Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance …
Annexe 1 Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
Jusqu’à présent, l’utilisation de phéromones et autres produits sémiochimiques était limitée aux pièges et aux diffuseurs. L’art. 11, al. 2, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique prescrit déjà que les produits phytosanitaires ne peuvent être autorisés que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La précision selon laquelle les phéromones et autres produits sémiochimiques ne peuvent être utilisés que dans des pièges et des diffuseurs doit donc être supprimée.
Jusqu’à présent, seul l’amidon hydroxypropylique était exceptionnellement autorisé comme auxiliaire technologique chimique de synthèse pour améliorer l’efficacité. Les esters polyglycériques d’acides gras sont des additifs alimentaires autorisés dans l’Union européenne (UE) pour faciliter les émulsions et stabiliser les mousses. Selon les fabricants, ils ne sont pas classés comme substance ou mélange dangereux. Les agents mouillants et adhésifs à base d’esters polyglycériques d’acides gras sont déjà autorisés en agriculture biologique dans l’UE. Ils sont issus de matières premières naturelles renouvelables (huiles alimentaires) et améliorent l’adhérence des substances actives des produits phytosanitaires. Ces nouveaux types d’agents mouillants et adhésifs pourraient ainsi contribuer à réduire
l’utilisation de cuivre en agriculture biologique. C’est pourquoi les agents mouillants et adhésifs à base d’esters polyglycériques d’acides gras doivent être autorisés.
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1251 de la Commission prolonge l’approbation des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates). Les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire sont une substance naturelle produite par des insectes de l’ordre des lépidoptères, que la Commission européenne estime inoffensives. Elles doivent donc être autorisées.
Le tableau du ch. 3 contient actuellement deux entrées distinctes pour le « métasilicate de magnésium hydraté » et le « silicate (talc E553b) », alors qu’il s’agit, selon le FiBL, de la même substance. Pour s’aligner sur le droit européen, il faut répertorier le pyrophosphate de fer séparément et regrouper le métasilicate de magnésium hydraté et le talc.
Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats
Le renvoi à l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais est adapté et mentionne désormais l’ordonnance du 1ernovembre 2023 sur les engrais. L’indication qui accompagnait jusqu’alors certaines entrées, selon laquelle seuls des produits autorisés selon l’ordonnance sur les engrais pouvaient être employés, est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions de l’ordonnance sur les engrais sont réservées. »
L’EGTOP (groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique) recommande d’autoriser l’utilisation du phosphate de calcium dans la production biologique.
Les graines germées (le cresson, p. ex.) sont souvent cultivées sur des tapis en fibres végétales et directement vendues avec ces tapis. Fin mai 2025, l’entrée « Tapis de fibres végétales » a été ajoutée à l’annexe II du règlement 2021/1165 par l’intermédiaire du règlement d’exécution 2025/973, et ce, afin de permettre la poursuite de ce type de production de graines germées. Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, l’utilisation de tapis en fibres végétales sans ajout d’engrais, d’amendements du sol ou d’autres éléments nutritifs devrait être autorisée.
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, il convient d’autoriser
l’utilisation du gluconate de calcium et de magnésium, à condition qu’il résulte uniquement de la fermentation microbienne et dans des limites strictes.
Annexe 3, partie A : Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Jusqu’à présent, les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques autorisés dans la fabrication de denrées alimentaires biologiques étaient répartis en deux parties dans l’annexe 3 (partie A et par-