Rapport sur les résultats
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 12 pages
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Aktenzeichen: BFE-011.822-16/1/1/4
2. Résultats de la consultation
Le présent rapport résume les prises de position reçues, sans prétendre à l'exhaustivité1.
2.1. Opinion générale sur le projet d’Ordonnance
La grande majorité des organisations ayant pris part à la consultation accueille favorablement le projet d’ordonnance. De nombreux cantons, l’Association des entreprises électriques suisses (AES), ainsi qu’un grand nombre d’acteurs du secteur de l’électricité saluent en particulier le fait que l’ordonnance s’aligne, dans toute la mesure du possible, sur le règlement européen REMIT ainsi que sur ses actes d’exécution2. Selon eux, cette approche permet de limiter la charge administrative pour les entreprises concernées. Dans cette perspective, plusieurs participants demandent également que les récentes évolutions du droit européen pertinent, notamment le règlement d’exécution et le règlement délégué révisés, soient prises en considération dans le cadre de l’élaboration définitive de l’ordonnance.
Le projet n’a été rejeté que par l’UDC qui estime que les dispositions proposées renforcent excessivement les compétences des autorités, ouvrent la voie à une reprise dynamique des standards européens et imposent des charges supplémentaires aux entreprises.
Par ailleurs, les entreprises concernées ainsi que de nombreuses associations demandent qu’un délai suffisant soit accordé pour la mise en œuvre des nouvelles obligations. Le principal point de critique porte sur l’entrée en vigueur des obligations de communication prévue au 31 mars 2027 dans les dispositions transitoires. L’AES relève notamment que, pour les entreprises d’approvisionnement en électricité qui seront soumises pour la première fois à ces obligations – en particulier les entreprises de taille moyenne –, les travaux de mise en conformité seront importants, notamment en ce qui concerne l’adaptation des processus internes, la formation du personnel et la mise en place des flux de données nécessaires. Dans ces conditions, le délai d’environ trois mois entre l’entrée en vigueur de la loi et celle des obligations de communication est jugé insuffisant.
Plusieurs participants demandent également une prolongation du délai applicable à la communication des contrats non standards. L’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG) ainsi que diverses entreprises du secteur gazier considèrent en outre que les exigences accrues en matière de transparence dans le domaine du gaz entraîneraient une charge administrative disproportionnée. Elles demandent dès lors diverses mesures d’allègement ainsi qu’une attente des développements en cours au niveau de l’Union européenne. Ces demandes concernent notamment la communication des expositions par les entreprises gazières ainsi que le relèvement de certains seuils, en particulier pour la communication des transactions gazières réalisées exclusivement sur le territoire
suisse.Positionnement par thème
2.2.1 Chapitre 1 - Dispositions générales
Selon notamment les cantons SH, TG, economiesuisse, Axpo, Energie 360, Open Energy Platform ou encore RWE, une harmonisation des définitions avec celles de REMIT est nécessaire afin de garantir l’équivalence et de réduire les risques d’erreur. Par ailleurs, Energie 360 et Open Energy Platform relèvent que certains concepts clés tels que « contrat standard », « contrat standard bilatéral » et « consommation en tant qu’unité économique unique » doivent être précisés de manière claire et applicable en pratique, en tenant compte notamment de l’absence actuelle de marchés organisés et de
1 Conformément à l’art. 8 de la loi sur la consultation (LCo; RS 172.061), le remaniement des projets mis en consultation passe par la prise de connaissance de tous les avis exprimés, qui ont été pondérés et évalués.
2 Règlement d’exécution (UE) 2026/256 de la Commission du 30 janvier 2026 concernant la déclaration des données en application de l’article 7 quater, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 bis, 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission 4/12 BFE-D-A3263501/190