Rapport sur les résultats
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 12 pages
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Aktenzeichen: BFE-011.822-16/1/1/4
2.2.7.4 Section 4 - Communication des données fondamentales relatives aux installations
Swissgrid relève que les modalités de transmission des données fondamentales devraient être précisées par l’ElCom dans ses directives, notamment en ce qui concerne les formats, les délais et les standards techniques. Elle recommande que ces exigences soient systématiquement alignées sur les cadres européens applicables dans le cadre de REMIT.
2.2.8 Chapitre 8 - Utilisation d’informations privilégiées et pratiques de marché
EPEX Spot indique que l’exemption prévue à l’art. 24, al. 2, let. b, relative aux opérations visant à couvrir des pertes physiques avec l’accord du gestionnaire de réseau de transport, soulève des difficultés pratiques, dans la mesure où cet accord n’est pas accessible au public et ne peut pas être vérifié de manière indépendante. Elle recommande dès lors de préciser davantage les conditions d’application de cette exemption. Elle estime en outre que les marchés organisés devraient continuer à signaler les transactions suspectes lorsque les critères d’opérations d’initiés sont remplis, en mentionnant le cas échéant l’application potentielle de cette exemption. Elle considère enfin que la vérification de l’applicabilité de l’exemption devrait relever exclusivement de l’ElCom dans le cadre de ses activités de surveillance.
Economiesuisse et Axpo reconnaissent que l’introduction d’une exception pour les mesures ordonnées par le Conseil fédéral afin de prévenir des risques pour l’approvisionnement en électricité ou en gaz est compréhensible. Ils relèvent toutefois qu’une telle exception peut engendrer des distorsions de marché et se révéler difficile à surveiller en pratique.
EPEX Spot relève que l’art. 20, al. 1, LSTE introduit un critère subjectif (« sait ou aurait dû savoir ») dans l’interdiction de manipulation de marché, contrairement au cadre REMIT qui ne prévoit pas un tel élément. Ils constatent que l’ordonnance ne fournit pas de critères objectifs ou d’indications permettant d’évaluer ce seuil de connaissance. Ils recommandent dès lors que l’ElCom publie des lignes directrices clarifiant l’application pratique de ce critère.
2.2.9 Chapitre 9 - Émoluments et taxe annuelle de surveillance
Economiesuisse, l’AES, Axpo, Groupe E et Swisspower souhaitent que la taxe fixe de base ne soit perçue que si, durant la période de référence, des transactions portant sur des produits énergétiques de gros suisses ont effectivement été réalisées.
Proxigas et A2A soulignent que seule une transparence complète dans le calcul des frais permet aux parties concernées de connaître précisément les montants dus, de planifier leurs activités de manière adéquate et d’éviter des charges disproportionnées. Ils proposent dès lors que le montant unitaire de la taxe variable soit fixé et communiqué à l’avance, avant le début de chaque année.
Economiesuisse, l’AES, Axpo, Groupe E, RWE et Swisspower estiment qu’une taxation supplémentaire en Suisse sur les données des participants au marché européen constituerait une double charge financière, désavantageant les acteurs suisses et entraînant, en définitive, des coûts répercutés sur les consommateurs et les contribuables.
L’ElCom estime que le traitement et, en particulier, le stockage des données collectées génèrent des coûts significatifs. Elle considère, en vertu du principe de causalité, que ces coûts doivent être supportés par les participants au marché européen concernés, dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à la taxe de surveillance prévue par la LSTE. Elle précise ainsi que ces acteurs doivent prendre en charge euxmêmes les coûts liés au traitement et au stockage des données qui les concernent.
2.2.10 Chapitre 10 - Traitement des données et système d’information
ZH souligne que, compte tenu de la sensibilité des données mentionnées à l’art. 33, il est important de prévoir des prescriptions spécifiques encadrant leur traitement.
9/12 BFE-D-A3263501/190