Rapport sur les résultats

Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 14 pages

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4.1.3 Entrée en vigueur de l’art. 106c, al. 1, 1bis et 3, OAMal

prio.swiss demande que pour l’entrée en vigueur de l’art. 106c, al. 1, 1biset 3, OAMal, un délai de deux ans soit prévu pour la mise en œuvre afin de permettre aux assureurs et aux cantons d’adapter le concept de l’échange des données et d’implémenter leurs systèmes informatiques. Il faudra aussi du temps pour modifier l’ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif au non-paiement des primes et des participations aux coûts et relatif à la réduction des primes8.

4.1.4 Autres demandes relatives à la compensation des primes encaissées en trop

AG aurait préféré que les cantons reçoivent la compensation des primes encaissées en trop jusqu’à concurrence du montant des réductions de primes accordées et non seulement à la place des assurés dont la prime est entièrement prise en charge par les finances publiques. Pour BE, en cas d’approbation de la compensation des primes encaissées en trop, l’autorité doit joindre sa décision à sa communication au sens de l’art. 32, al. 2, OSAMal. Ce participant demande que l’OFSP notifie sa décision à l’autorité cantonale compétente en matière d’approbation des primes et à l’autorité cantonale compétente en matière d’échange de données. SH, VD et FARES déplorent que l’instrument de la compensation des primes encaissées en trop soit facultatif pour les assureurs, ce qui limite sa portée et laisse subsister un risque de sous-utilisation. VD regrette également l’absence de mécanisme de remboursement ou compensation direct entre l’assureur et le canton. Il demande de faire attester les ristournes revenant aux cantons par l’organe de révision de l’assureur, dans un rapport d’audit selon la norme d’audit suisse (NAS) 950, à l’intention de l’autorité cantonale.

prio.swiss demande de préciser que la couverture par la réduction des primes n'est complète que si les primes ont été réduites à 100 % pendant tous les mois d'une année civile.

4.2 Informations ciblées aux assurés (art. 61, al. 1, OSAMal)

CDS, AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, TI, TG, UR, VS, ZH demandent que le principe de l'égalité de traitement soit également respecté en ce qui concerne les communications. Les informations ciblées aux assurés doivent être inscrites à l'art. 61, al. 1, OSAMal, comme exception à ce principe :

«L’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment pour l’admission dans l’assurance, le choix de la forme d’assurance, les communications aux assurés à l’exception des informations ciblées prévues à l’art. 56a LAMal, ainsi que le délai de remboursement des prestations.»

8 RS 832.102.2