Rapport sur les résultats

Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 14 pages

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BL estime qu'il serait possible de renoncer complètement à modifier l'art. 61, al. 1, OSAMal, car le principe de mutualité et d'égalité de traitement est déjà inscrit à l'art. 5 LSAMal.

SO salue la possibilité prévue pour les assureurs-maladie d'informer les assurés de manière ciblée sur les prestations plus avantageuses, les formes d'assurance particulières appropriées ou sur les mesures de prévention. Cela pourrait sensibiliser les assurés quant aux choix qui s'offrent à eux et les inciter à prendre des décisions judicieuses sur le plan économique en matière d'assurance, pour autant que les informations fournies soient objectives, compréhensibles et non trompeuses. En ce qui concerne le respect du principe d'égalité de traitement, il estime toutefois que le projet va trop loin. L'autorisation de fournir des informations ciblées devrait être clairement définie et limitée afin d'éviter que les assureurs, dans des situations de concurrence, n'informent certains groupes de population de manière différente ou incomplète. Il est important que tous les assurés aient accès à des informations complètes et compréhensibles. En outre, l'information individuelle des assurés ne doit pas conduire à une extension générale du traitement des données et donc aller au-delà de ce qui est nécessaire à la pratique de l'assurance. Les assurés doivent pouvoir s'opposer en tout temps à la transmission d'informations ciblées. SO soutient la proposition de formulation de la CDS.

Pour VD, l’efficacité réelle des informations ciblées reste incertaine, notamment parce qu’il sera difficile d’en mesurer l’impact. En effet, le comportement des assurés est difficilement prévisible, beaucoup pourraient refuser ces communications et le projet ne prévoit aucun indicateur de suivi permettant d’évaluer clairement l’effet réel de ces mesures sur les coûts ou les choix d’assurance.

pro-salute estime qu'il incombe au personnel médical et soignant, et non à l'assureurmaladie, de dispenser des recommandations individuelles aux personnes, y compris en matière de prévention. Or, de nombreux assurés n'ont pas de contact régulier avec un médecin tant qu'ils ne sont pas en traitement. Les économies escomptées pourraient également se concrétiser si les informations ciblées fournies par les assureursmaladie concernaient, par exemple, les mesures de prévention ou le changement recommandé de modèle d'assurance (HMO, télémédecine, etc.). Toutefois, l'effet d'économies ne se produit pas si l'assureur utilise son droit à fournir des informations ciblées pour recommander à une personne assurée l'une de ses assurances complémentaires selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA9). Au contraire, une telle démarche a souvent pour effet d'augmenter les coûts (même si elle est lucrative pour l'assureur luimême). La modification de la LAMal relative au deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts a introduit un nouvel article 56a intitulé « Informations ciblées aux assurés ». L'alinéa 1 régit le contenu possible d'une information ciblée destinée à une personne assurée au titre de l'AOS, notamment « le choix de formes particulières d'assurance appropriées ». Cela ne devrait concerner que les modèles alternatifs d'assurance selon la LAMal et non les assurances complémentaires. C'est pourquoi pro-salute recommande d'ajouter un alinéa 1bisqui interdit expressément à l'assureur de recommander la souscription d'une assurance selon la LCA.

9 RS 221.229.1