Rapport explicatif
Consultation 2026/17: 25.434 Droits d'auteur. Pour une gestion claire des droits lors de concerts · 10 pages
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problématique sur le plan économique, car il n’y a pas de chaînes de droits complexes, et les coûts de transaction restent faibles.
Les prestataires qui octroient directement des licences exploitent la réserve prévue par la loi. Ils poussent les auteurs à opter pour la gestion personnelle de leurs droits d’exécution, et à les mandater pour les représenter. À ce titre, ils négocient ensuite les droits d’exécution avec les organisateurs de concerts. Contrairement à la société de gestion, ces prestataires ne sont pas tenus d’appliquer un tarif commun, et peuvent par conséquent négocier des rémunérations plus élevées. Le modèle d’affaires fonctionne seulement tant que le nombre d’auteurs qui exercent leurs droits d’exécution par l’intermédiaire de tels prestataires reste limité et que la transparence du marché est assurée par une gestion principalement collective des droits d’exécution. Dès lors que le nombre d’auteurs exerçant leurs droits par l’intermédiaire de tels prestataires se multiplie au point de compromettre la transparence du marché, les organisateurs se voient obligés de déterminer quels droits d’exécution sont exercés par la SUISA et lesquels par des prestataires, et ils doivent négocier avec ces derniers les licences directes nécessaires. Comme la SUISA n’est pas systématiquement informée lorsque des auteurs gèrent personnellement leurs droits d’exécution, les organisateurs sont par ailleurs susceptibles de recevoir deux factures pour les mêmes morceaux de musique : la première de la part de la SUISA, la seconde de la part du prestataire qui octroie directement les licences. Les organisateurs sont donc confrontés à une charge de travail importante, à laquelle s’ajoutent des coûts impossibles à anticiper. Un tel système n’est donc pas viable.
3 Présentation du projet
La présente modification de la loi vise à garantir la transparence du marché au moyen d’une gestion collective des droits d’exécution. L’objectif est de maintenir une gestion efficiente de ces droits, de garantir la rémunération des auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres, et de préserver la sécurité, en matière tant juridique que de planification financière, des organisateurs de concerts. À cette fin, la réserve de gestion personnelle des droits d’exécution existante doit être limitée aux cas où les musiciens interprètent exclusivement leurs propres œuvres.
La précision proposée comble une faille de la loi en vigueur : elle énonce clairement les conditions nécessaires à l’exercice personnel des droits d’exécution.
D’après l’art. 40, al. 1, let. a, de la loi sur le droit d’auteur (LDA)1, la gestion de certains droits exclusifs des œuvres musicales non théâtrales est soumise à la surveillance de la Confédération. L’actuel art. 40, al. 3, LDA prévoit une réserve de gestion personnelle. Cet alinéa est précisé de façon à établir clairement quels cas ne sont pas soumis à la surveillance de la Confédération. Il est désormais subdivisé en deux lettres, a et b. L’art. 40, al. 3, let. a porte sur les droits exclusifs de diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres et l’art. 40, al. 3, let. b porte sur la gestion personnelle du droit d’exécution. La réserve de gestion personnelle se limite ici aux cas où l’auteur