Rapport explicatif

Consultation 2026/17: 25.434 Droits d'auteur. Pour une gestion claire des droits lors de concerts · 10 pages

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participe à l’exécution de ses propres œuvres musicales en tant qu’interprète. Dans ces cas, les organisateurs de concerts peuvent régler l’intégralité de la rémunération de la prestation et des droits d’auteur directement avec les musiciens présents, de sorte qu’une facturation par l’intermédiaire de la SUISA perd tout son sens. Dès lors que des musiciens exécutent également des œuvres de tiers, ils ne peuvent pas gérer personnellement les droits et la facturation doit obligatoirement passer par la SUISA.

Au niveau économique, cette modification législative poursuit trois objectifs :

Efficience

Le renforcement du système de gestion collective réduit les coûts de transaction. Un nombre croissant de répertoires gérés par des prestataires de licences directes, nécessiterait, par contre, des clarifications parallèles de la propriété des droits. Les organisateurs de concerts devraient vérifier plus souvent les chaînes de droits et coordonner différentes modalités d’obtention de licences, avec à la clé une augmentation des coûts de vérification et de négociation. Du point de vue de l’économie des coûts de transaction, ces arguments parlent en faveur de la collectivisation des droits au sein d’une organisation centralisée.

Sécurité juridique

Des dispositions uniformes permettent d’identifier clairement les cas où la gestion personnelle des droits d’exécution est autorisée. Elles facilitent la planification et limitent le risque de licences incomplètes.

Stabilité du marché

De par son fonctionnement, le système de gestion collective garantit que tous les auteurs sont pris en considération. L’octroi direct de licences n’offre pas la même garantie : souvent, seuls quelques titulaires de droits sont représentés et les informations concernant les autres auteurs dont les œuvres sont exécutées font défaut. Les organisateurs courent alors le risque de se retrouver avec des licences incomplètes, et donc de faire ultérieurement l’objet de prétentions qu’ils n’avaient pas anticipées. Les auteurs dont les œuvres sont exécutées sans licence risquent de voir leurs droits gérés de manière inefficiente. Des limites légales claires assurent non seulement une clarification correcte de la propriété des droits, mais aussi la répartition équitable des recettes.

La précision proposée concourt à la stabilisation d’un système déjà éprouvé. Elle définit clairement les responsabilités, prévient une fragmentation néfaste à l’économie et garantit la fiabilité du fonctionnement de la gestion collective en tant que système d’octroi de licences et de rémunération des auteurs.

4 Commentaire des dispositions

Art 40, al. 3

L’art. 40, al. 3, let. a, LDA (nouveau) porte sur la gestion personnelle des droits de diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes. Cette nouvelle lettre n’apporte aucune modification de fond : la précision concerne la gestion personnelle des droits d’exécution, qui fait