Rapport explicatif

Consultation 2026/17: 25.434 Droits d'auteur. Pour une gestion claire des droits lors de concerts · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

l’objet de l’art. 40, al. 3, let. b. Cette lettre prévoit désormais les conditions applicables à l’octroi direct de licences pour des concerts (ch. 1 et 2). La gestion personnelle des droits d’exécution n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération (ni donc à la gestion collective) lorsque les deux conditions ci-après sont remplies : l’auteur participe à l’exécution en tant qu’interprète (ch. 1) et seules des œuvres dont l’auteur est l’unique détenteur du droit d’exécution sont exécutées (ch. 2). En d’autres termes, il s’agit de régler clairement l’octroi direct de licences, qui est limité aux cas où il peut être traité de manière directe et simple, sans compromettre la solidarité entre les titulaires de droits. L’art. 40, al. 3, let. b, ch. 2 n’exclut pas la qualité de coauteur, pour autant que l’ensemble des coauteurs participent à l’exécution en tant qu’interprètes.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

La modification de la loi précise les conditions nécessaires à la gestion personnelle des droits d’exécution, sans entraîner l’élargissement du domaine de compétence de la Confédération. Le cadre de surveillance actuel demeure inchangé. La révision législative n’implique pas la mise en œuvre de procédures ou de devoirs de surveillance supplémentaires. Par conséquent, aucune conséquence financière ou sur le personnel n’est à prévoir.

Suivant les circonstances, la clarification des critères en matière de gestion personnelle des droits d’exécution est susceptible d’éviter de futures procédures judiciaires ou de recours y relatives.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La présente révision de la loi n’entraîne aucun devoir ni coût additionnels pour les cantons et les communes. La surveillance de la gestion des droits d’exécution incombe toujours à la Confédération, et la gestion collective à la société de gestion compétente.

Dans les cas où des cantons ou des communes remplissent la fonction d’organisateurs, par exemple dans le cadre de festivals locaux ou de programmes culturels, la clarification apportée au sujet de la gestion personnelle renforce la sécurité de la planification, puisqu’elle exclut les modalités confuses ou parallèles d’octroi de licences.

5.3 Conséquences économiques

Le secteur de la culture, auquel appartient la branche des concerts, a dégagé une valeur ajoutée brute de 16,3 milliards de francs en 2022, soit 2,1 % du produit intérieur brut