Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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analytique et statistique des prestations dans le domaine des prestations de soins à domicile), l’art. 55b, al. 1, nLAMal (limitation des admissions délivrées aux fournisseurs de prestations ambulatoires), l’art. 60, al. 6, nLAMal (contribution fédérale aux coûts des assurés domiciliés à l’étranger sans lien de rattachement avec un canton), ainsi que sur l’art. 60, al. 9 et 10, nLAMal (contrôle des factures de prestations hospitalières par les cantons). Les modifications des art. 8a et 8b OPAS se fondent sur l’art. 33, let. h, OAMal. Les nouvelles réglementations proposées ne prévoient aucune délégation de compétences législatives.

6.4 Protection des données

L’art. 28d, al. 5, nOAMal, oblige les cantons à préserver le secret des affaires des fournisseurs de prestations et des assureurs et à garantir l’anonymat des assurés lors du traitement des données qui leur ont été transmises par les assureurs. L’expression « traitement des données » comprend toutes les formes de traitement des données au sens de la loi fédérale sur la protection des données.

L’art. 59aquaternOAMal oblige l’autorité cantonale compétente à garantir le respect des principes fondamentaux de la protection des données lors de la réception et du traitement des données relatives aux traitements hospitaliers et d’établir à cet effet un règlement de traitement (voir les explications au ch. 4.1 concernant l’art. 59aquaternOAMal). Les autorités cantonales et communales ne sont pas soumises à la LPD, mais aux différentes lois cantonales sur la protection des données. Les principes fondamentaux mentionnés devraient, dans la plupart des cas, déjà découler des législations cantonales en matière de protection des données.