Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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Dans le domaine des soins à domicile et en établissement médico-social, des règles uniformes s’appliqueront désormais dans toute la Suisse pour le calcul des coûts et le classement des prestations. Ces règles priment les éventuelles réglementations cantonales. Il est possible que les cantons doivent adapter leurs propres réglementations complémentaires dans ce domaine ou qu’ils y renoncent.

Les cantons reçoivent désormais des données des assureurs pour l’exécution des tâches que la LAMal leur confie. La réception et l’analyse de ces informations peuvent entraîner une charge de travail supplémentaire pour les cantons, dont l’ampleur dépend toutefois en grande partie des cantons eux-mêmes. Les cantons reçoivent ces données à leur demande et sont libres, dans le cadre des exigences de la LAMal, de décider comment les traiter et quelles analyses effectuer.

La modification de la LAMal du 22 décembre 2023 relative au financement uniforme des prestations entraîne diverses nouvelles tâches et compétences pour les cantons (principalement dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins : représentation dans l’organisation tarifaire pour les prestations de soins, examen et approbation ou fixation des tarifs pour les prestations de soins, vérification que les tarifs approuvés continuent de remplir les exigences légales ; mais aussi dans d’autres domaines, p. ex. gel éventuel de nouvelles admissions de fournisseurs de prestations ambulatoires). Ces nouvelles tâches et compétences occasionnent une certaine charge supplémentaire en termes de personnel et de finances.

Les cantons peuvent décider de ne pas délivrer de nouvelles admissions aux fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, let. b à g et m LAMal, si l’augmentation des coûts atteint l’ampleur indiquée à l’art. 55b, al. 1, nLAMal. Les cantons désignent à cet effet les catégories de fournisseurs de prestations concernées.

Selon l’instrument retenu par l’organisation tarifaire pour déterminer les besoins en soins, les dispositions proposées peuvent avoir des conséquences pour certains cantons ou l’ensemble des cantons. Plusieurs cantons prescrivent aujourd’hui l’utilisation d’un instrument déterminé. Si cet instrument ne correspond pas à celui choisi par l’organisation tarifaire, les cantons concernés devront adapter leur procédure d’évaluation des besoins. Cette adaptation entraînera des coûts uniques, notamment pour la formation du personnel chargé de la détermination des besoins ainsi que pour l’adaptation des systèmes informatiques.

Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

5.3 Conséquences économiques

Les fournisseurs de prestations dans le domaine des soins à domicile et en établissement médico-social devront désormais calculer les coûts et classer les prestations selon des règles uniformes à l’échelle nationale. Ces règles devraient principalement remplacer les réglementations cantonales et n’entraîner aucune charge supplémentaire dans la plupart des cas, exception faite d’un coût d’adaptation unique.

La baisse du taux d’intérêt calculatoire (voir ch. 3.2) implique pour les hôpitaux qu’ils peuvent faire valoir des coûts d’utilisation des immobilisations moins élevés pour la détermination des tarifs. L’étendue ne peut pas être chiffrée dans la mesure où le volume des immobilisations nécessaires à l’exploitation au sein des hôpitaux n’est pas