Projet mis en consultation

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 8 pages

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Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations dans l’assurance-maladie (OCP)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 50, al. 3, et 96, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations dans les hôpitaux ainsi que des prestations de soins fournies en ambulatoire ou dans un établissement médico-social.

2Elle s’applique:

a. aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux admis au sens de l’art. 39 LAMal;

b. aux organisations de soins et d’aide à domicile admises au sens de l’art. 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2; et

c. aux infirmiers admis au sens de l’art. 49 OAMal.

Art. 2 Tâches des fournisseurs de prestations

1Les fournisseurs de prestations effectuent le calcul des coûts et le classement des prestations de façon à fournir les bases permettant:

a. d’opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;

b. de déterminer les prestations et les coûts de l’assurance obligatoire des soins, lors de traitements hospitaliers à l’hôpital et dans les maisons de naissance;

1 RS 832.10

2 RS 832.102

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