Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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Le projet ne devrait avoir aucune autre conséquence sur l’économie.

5.4 Conséquences sociales

Un renforcement de la transparence et de la comparabilité des prestations de soins au niveau intercantonal devrait avoir des effets positifs minimes, avec des effets potentiellement bénéfiques en termes de qualité des prestations de soins. Aucune autre conséquence n’est attendue.

5.5 Conséquences environnementales

Aucune conséquence pour l’environnement n’est attendue.

5.6 Autres conséquences

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6 Aspects juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les propositions de modification de l’OAMal ne sont pas contraires aux obligations internationales de la Suisse. Elles sont notamment compatibles avec l’ALCP et la Convention AELE. L’annexe II de l’ALCP et l’annexe K, appendice 2 de la Convention AELE relèvent à ce titre qu’en Suisse, en relation avec les États de l’UE ou de l’AELE, le droit européen de coordination portant sur les systèmes de la sécurité sociale, par exemple les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, est applicable sur la base de l’art. 95a LAMal. Ce droit ne vise pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États parties sont largement libres de déterminer la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités financières et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Toutefois, ils doivent respecter les principes de coordination, tels que l’interdiction de la discrimination, qui sont réglés dans le règlement (CE) no883/2004 et le règlement d’exécution (CE) no987/2009.

La contribution fédérale pour les rentiers résidant dans l’UE ainsi que pour les membres de leur famille est compatible avec les dispositions auxquelles la Suisse est soumise sur le plan international. Étant donné que ces assurés résidant à l’étranger n’ont pas de lien de rattachement avec un canton, il était nécessaire de prévoir une contribution fédérale pour la prise en charge de leurs traitements en Suisse. Le principe de nondiscrimination est ainsi respecté.

6.2 Forme de l’acte à adopter

La forme des actes en vigueur est conservée.

6.3 Délégation de compétences législatives

Les modifications proposées se fondent sur l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal (nouvelles tâches de l’IC LAMal), l’art. 21, al. 1 à 3 et 5, nLAMal (transmission de données par les assureurs aux cantons), l’art. 47b, al. 1, nLAMal (communication de données dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins), l’art. 50, al. 3, nLAMal (comptabilité