Rapport explicatif
Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages
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4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
Le présent projet s’appuie sur les dispositions constitutionnelles qui régissent la compétence de la Confédération de légiférer dans le domaine de l’assurance-accidents (Art. 117 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst4]).
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’Union européenne (UE), notamment les règlements (CE) n° 883/20046 et (CE) n° 987/20097. Les prestations en cas d’accidents selon la LAA sont comprises dans leur champ d’application matériel.
Ces règles ne prévoient pas l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Les États peuvent fixer eux-mêmes la conception, le financement et l’organisation de leurs systèmes nationaux, respectivement déterminer, dans le respect des principes de coordination du droit européen, les prestations d’un régime d’assurance et les situations dans lesquelles elles sont octroyées. Ce faisant, ils doivent observer les principes de coordination tels que l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres Etats, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Cela vaut également pour les relations entre la Suisse et les autres pays de l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) en vertu de la Convention AELE8.
La Suisse a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec plus de 20 États hors UE/AELE. Quelques-uns de ces accords, notamment ceux conclus avec le Royaume-Uni, les pays de l’ex-Yougoslavie et la Turquie, incluent l'assuranceaccidents dans leur champ d'application matériel. Les dispositions correspondantes de l’accord avec le Royaume-Uni sont calquées sur celles de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE. Les autres accords concernés
4 RS 101
5 RS 0.142.112.681
6 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)
7 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE.
8 RS 0.632.31 10/12