Rapport explicatif
Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
2.3 Mise en œuvre
La modification proposée comble de façon appropriée la lacune constatée et solutionne la problématique. Même s’il dispose de la compétence de régler les détails d’application dans l’OLAA, le Conseil fédéral ne devrait pas en faire usage, le nouvel alinéa 3 de l’article 6 LAA étant suffisamment clair.
3 Commentaire de la disposition
Art. 6, al. 3 Généralités
La soumission de la personne assurée par des moyens chimiques entraîne une lacune dans l'obligation de verser des prestations en vertu de la législation actuelle. En effet, les critères constitutifs de la notion juridique d’accident, qui sont cumulatifs, ne sont pas remplis si l’atteinte ne s’avère pas soudaine. L’absence d'immédiateté implique donc un refus de prise en charge de l’assureur.
La formulation d'une obligation générale de verser des prestations pour toutes les agressions sexuelles comblerait cette lacune et dispenserait l'assureur-accidents d'examiner la notion d'accident. Une telle réglementation empêcherait donc que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la notion de soudaineté prévue à l’article 4 LPGA. Dans la mesure où elles ont eu lieu avec une probabilité prépondérante, elles entrainerait une obligation de prestation de l'assureur-accidents. En mentionnant concrètement les faits qui déclenchent l'obligation de prestation, sans que d'autres conditions doivent être remplies, les atteintes sexuelles dans lesquels l'auteur a rendu la victime incapable de discernement par soumission chimique entraînent automatiquement l'obligation de prestation de l'assureur-accidents. L'avantage de cette disposition réside dans le fait qu'il s'agit d'un cas particulier clairement délimité qui n'interfère pas inutilement dans le système du droit de l’assurances-accidents.
Les notions d’atteinte sexuelle et de contrainte sexuelle ainsi que de viol correspondent à celles des articles 189 et 190 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Elles dépassent le cadre « d'agressions sexuelles sous l'influence de substances chimiques » mais offrent une certaine clarté. L’existence d’une plainte pénale, pas plus que celle d’une condamnation pénale, en lien avec l’une des dispositions précitées, n’est toutefois pas une condition décisive pour que l’assureur-LAA doivent prester. Dès lors que la prise en charge par l’assurance-accidents ne suppose ni jugement pénal, ni plainte pénale, et que l’assureur n’a pas à procéder à une qualification pénale exacte des faits, il importe avant tout que l’événement constitue une atteinte grave d’ordre sexuel au sens matériel. Il se justifie ainsi d’inclure dans le champ d’application du nouvel article 6, alinéa 3, LAA les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), et ce même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans le texte de loi. En pratique, si l’atteinte à la santé découle d’une soumission chimique ayant rendue la victime incapable de résistance, les qualifications d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle ou de viol devraient être retenues. Il est théoriquement toutefois possible que seuls des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puissent être déterminés. Dès lors, afin d’éviter un refus de prise en charge et d’éventuelles inégalités de traitement, il convient de préciser que dans de tels cas de figure,