Rapport explicatif
Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages
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1.2 Solutions étudiées et solution retenue
La perspective de modifier la LPGA, et notamment son article 4 relatif à la notion juridique de l’accident, afin de garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance en raison d’une soumission chimique, a été étudiée. Cette solution serait toutefois dépourvue de pertinence dans la mesure où la définition est générale et ne permet pas de trancher des situations de cas particuliers. En outre, une révision de la condition d’immédiateté pourrait entraîner une extension de la notion juridique d’accident et l’obligation de prise en charge par les assureurs-accidents d’autres événements qui ne figurent pas au rang de ceux au cœur de la correction à effectuer.
L’éventualité de modifier l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) a également été envisagée. Toutefois, aucune norme de délégation ne confère au Conseil fédéral la compétence, au niveau de l’ordonnance, d’enjoindre les assureursaccidents à prendre en charge des événements qui ne répondent pas aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident au sens de la LPGA. Une simple habilitation à édicter des dispositions d'exécution ne suffit pas. Des prestations supplémentaires qui ne trouvent pas de base légale ne peuvent en effet pas être intégrées dans le champ d'application de l'assurance-accidents par voie d'ordonnance.
Finalement, il ressort de l’analyse menée par le Conseil fédéral qu’une modification de l’article 6 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) est à privilégier. Cette disposition règle déjà la problématique des lésions assimilées à un accident. Il s’agit d’atteintes ne répondant pas à tous les critères constitutifs de la notion juridique d’accident (facteur extérieur) mais pour lesquelles le législateur part du principe que l’assurance doit également allouer ses prestations, et ce pour autant que lesdites atteintes ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Elle règle également les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical. L’article 6 LAA pourrait être modifié afin que l’assurance alloue également ses prestations en cas d'agression sexuelle.
L’adaptation de l'article 6 LAA s’avère, aux yeux de l’Office fédéral de la justice (OFJ), qui a été consulté lors de travaux préparatoires, la solution la plus sûre sur le plan juridique et la meilleure sur le plan systémique.
La modification envisagée de l’article 6 LAA n’entraînerait aucune répercussion sur les différentes autres branches des assurances sociales. Le législateur a déjà, à l’article 6, alinéa 1, LAA, élargi le champ d’application de l’assurance-accidents en y intégrant les lésions corporelles assimilées à un accident. De façon similaire, il est proposé que les atteintes et contraintes sexuelles ainsi que les viols soient également traitées comme des accidents, et ce même en l’absence de réalisation stricte de tous les éléments constitutifs de la notion d’accident. Cette perspective s’inscrit dans une continuité systémique. Il s’agirait d’une extension ciblée et interne au régime de la LAA, sans incidence sur la délimitation matérielle des autres assurances, et surtout sans répercussion sur la loi cadre qu’est la LPGA. La LAA constitue une loi spéciale, disposant de ses propres règles matérielles, qui peuvent, dans son domaine d’application, préciser ou compléter les principes généraux de la LPGA. La reconnaissance explicite d’un cas d’assurance autonome au sein de l’art. 6 LAA relèverait de cette compétence spéciale du législateur et ne remettrait pas en cause l’unité du système. Elle s’intégrerait dans l’architecture existante de la LAA, sans affecter la cohérence des règles de coordination. Ces nouvelles prestations à