Rapport explicatif
Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages
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Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés
L’article 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit que, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. De façon générale, le Tribunal fédéral a toujours retenu que le viol ou la contrainte sexuelle pouvait déclencher une réaction immédiate de peur et d'effroi, laquelle était ainsi constitutive d'un événement de terreur soudaine et extraordinaire répondant à la notion d'accident.
Le 21 février 2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 8C_548/2023 dans la cause Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), contre A. consécutivement au recours de l’assureur contre l'arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 25 juillet 2023 (UV.2022.00235). Dans cette affaire, une assurée a déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle, et que celle-ci a été commise alors que la victime était apparemment incapable de discernement ou de résistance, au terme d’une soirée et d’une nuit au cours desquelles elle n’a aucun souvenir des événements. La victime a dit s’être réveillée le matin suivant aux côtés d’un homme inconnu, sans se souvenir de ce qui s'était passé durant la nuit. Soupçonnant qu'une agression sexuelle avait eu lieu pendant qu'elle était inconsciente ou incapable de résistance, elle a déclaré cet événement à son assureur-accidents, estimant avoir subi suite à cet événement un traumatisme psychique.
Contrairement au Tribunal cantonal zurichois, qui avait en première instance admis la compétence de l’assureur-LAA, le Tribunal fédéral a quant à lui estimé, en se basant sur une jurisprudence constante, que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Les juges ont rappelé que, pour qu’un accident au sens juridique du terme existe en cas d’atteinte à la santé psychique due à choc émotionnel, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ». Ces critères n’étant pas remplis dans la cause susmentionnée, en raison de l’absence de conscience de la victime, le Tribunal fédéral a donné raison à l’assureur-accidents ayant rendu la décision ne pas verser ses prestations.
Dès lors, il faut admettre que la jurisprudence réfute la prise en charge par l’assuranceaccidents des cas de viols ou d’agressions sexuelles perpétrés lorsque la victime assurée est inconsciente, notamment en raison d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral estime qu’il est nécessaire de corriger une situation allant à l’encontre de l’objectif visé par l’assurance-accidents, branche d’assurance sociale obligatoire dont le mandat consiste à contribuer à réparer l'atteinte à la santé et à compenser la perte de gain que subissent les personnes victimes d'un accident.