Rapport explicatif
Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages
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régissent en particulier l’entraide en matière de prestations en cas d’accidents professionnels (et non-professionnels au sens de la législation suisse) survenus sur le territoire de l’autre État ; les soins sont dans tous les cas servis selon le droit national de l’État contractant de séjour.
Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention n°102 de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale9, ainsi que le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe10. La partie VI de ces deux instruments, acceptée par la Suisse, traite des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais ne prévoit pas de normes sur l’objet de la présente révision.
La prise en charge par l’assurance-accidents selon la LAA des conséquences d’atteintes à la santé résultant d'agressions sexuelles, de contraintes sexuelles et de viols est dès lors compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Forme de l'acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
4.4 Frein aux dépenses
L’article 159, alinéa 3, lettre b, Cst. prévoit, afin de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Comme le présent projet ne contient ni dispositions de subventionnement ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.
4.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale
Le projet n’entraîne aucune modification dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni dans l’accomplissement de ces tâches. Les adaptations prévues n’entraînent pas non plus de transfert de compétences.
4.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas d’aides financières et d’indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.11
4.7 Délégation de compétences législatives
La compétence d’édicter les règles complémentaires nécessaires à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral.
9 RS 0.831.102
10 RS 0.831.104
11 RS 616.1 11/12