Rapport explicatif

Consultation 2026/20: Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) · 12 pages

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Condensé

Les critères constitutifs de la notion juridique d’accident (art. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA) ne sont pas toujours remplis en cas de viol ou d’agression sexuelle, notamment lorsqu’ils sont perpétrés dans le cadre d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de garantir que de telles atteintes soient systématiquement et uniformément prises en charge par l’assurance-accidents.

Contexte

Dans son arrêt 8C_548/2023 du 21 février 2024, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel lors d’un acte d’ordre sexuel commis alors que la victime était incapable de discernement en raison d’une soumission chimique. De façon générale, la jurisprudence admet que le viol ou la contrainte sexuelle peut déclencher une réaction immédiate constitutive d'un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d'accident. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence de souvenir de l'assurée, elle n'avait pas perçu directement l'atteinte commise à son intégrité sexuelle. Le Tribunal fédéral a estimé que la condition d’immédiateté constitutive de la notion juridique d’accident n’était pas remplie. L’assureur-accidents n’a donc pas été contraint de prendre le cas en charge.

La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? ». Celle-ci demandait si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme par l’assurance-accidents des victimes de violences sexuelles ? Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral expliquait que, en l’état actuel du droit, les conséquences des violences sexuelles peuvent déjà être prises en charge par l’assurance-accidents, si l’événement à l’origine des affections répond aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident. Il a toutefois précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours également reconnu comme un accident en cas de « soumission chimique ».

Au terme de son analyse, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) permettrait de garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, et donc pris en charge par la LAA, même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance en raison d’une soumission chimique.

Contenu du projet

Le Conseil fédéral propose de modifier l’article 6 LAA afin de faire en sorte que l’assurance alloue de façon générale ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol. Cette formulation dispenserait l'assureur-accidents d'examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait donc que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la notion d’immédiateté prévue à l’article 4 LPGA. Ainsi, lesdites atteintes réalisées lors d’une soumission chimique seraient considérées comme un accident au sens de la législation sur l’assurance-accidents.