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Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 65a Taxe de surveillance relative aux médicaments
1Swissmedic perçoit une taxe de surveillance auprès des titulaires d’une autorisation pour financer, dans le domaine des médicaments, les coûts non couverts par les émoluments visés à l’art. 65, al. 1, ou par l’indemnisation fédérale visée à l’art. 77, al. 2bis.
2La taxe est perçue sur le prix de fabrique des médicaments prêts à l’emploi autorisés et vendus en Suisse. Son taux ne doit pas excéder 15 ‰ du prix de fabrique. Les recettes découlant de la taxe ne doivent pas excéder, au total, 10 ‰ du produit de la vente des médicaments durant l’année de taxation.
3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le taux à appliquer aux différentes catégories de prix.
Art. 65b Taxe de surveillance relative aux dispositifs médicaux
1Swissmedic perçoit une taxe de surveillance auprès des fabricants et des importateurs de dispositifs médicaux pour financer les coûts non couverts par les émoluments visés à l’art. 65, al. 1, ou par l’indemnisation fédérale visée à l’art. 77, al. 2bis.
2La taxe est perçue sur les coûts de fabrication, de développement ou d’acquisition des dispositifs médicaux mis sur le marché en Suisse. Son taux ne doit pas excéder 15 ‰ des coûts. Les recettes découlant de la taxe ne doivent pas excéder, au total, 10 ‰ du produit de la vente de tous les dispositifs médicaux vendus durant l’année de taxation.
3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le taux à appliquer aux différentes catégories de produits.
Art. 77, al. 2, let. a6, abiset b, 2bis, phrase introductive et let. c, et 3
2Swissmedic finance ses dépenses notamment par:
a. l’indemnisation pour les tâches visées à l’al. 2bis;
abis. l’indemnisation pour les tâches visées à l’art. 69, al. 1bis;
b. les taxes et les émoluments prévus aux art. 65 à 65b;
2bisLes tâches et activités suivantes de Swissmedic sont financées en totalité par l’indemnisation prédéfinie versée par la Confédération:
c. Abrogée
3L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, est fixée dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.
Art. 82b Commission pour les situations de pénurie de médicaments
1Le Conseil fédéral institue une Commission pour les situations de pénurie de médicaments. La commission exerce une fonction consultative.
6 FF 2025 3018