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Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 7 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2La commission est composée de représentants des sociétés professionnelles, des milieux économiques, de la Confédération et des cantons.

3Elle apprécie en continu la présence d’une pénurie imminente ou déjà effective de médicaments autorisés en Suisse et publie régulièrement ses appréciations.

4Le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux tâches de la commission. Il peut lui déléguer d’autres tâches.

Art. 86, al. 17 et 1bis

1Quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou des produits qui sont comparables à des médicaments de thérapie innovante et qui sont soumis à la présente loi en vertu de l’art. 2, al. 3, ou en fait le commerce à l’étranger, sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les charges et conditions liées à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs visés aux art. 3, 7, 21, al. 1 et 2, 22, 26, al. 1, 2, 3 et 4, 29 et 42, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisQuiconque contrevient à l’interdiction inscrite à l’art. 21, al. 1bis, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

7 FF 2025 3018