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Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
s’ils ont un contact direct avec la personne concernée, que la remise est consignée, et:
Art. 27 Vente par correspondance
1Quiconque fait de la vente par correspondance de médicaments doit posséder une autorisation cantonale.
2L’autorisation est délivrée si le requérant:
a. est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 30;
b. dirige une pharmacie publique ou une droguerie;
c . dispose d’un système approprié d’assurance de la qualité qui garantit notamment:
1. la fourniture des conseils et des informations techniques nécessaires avant et après la remise,
2. le respect des exigences applicables aux médicaments soumis à ordonnance,
3. un processus sécurisé de commande et de livraison,
4. un transport sûr.
3Le Conseil fédéral règle les modalités.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 30a Remise de médicaments à l’unité
1Les personnes habilitées à remettre des médicaments peuvent les subdiviser en unités et les remettre à l’unité dans les cas suivants :
a. le médicament n’est autorisé que dans des emballages originaux qui contiennent plus d’unités que nécessaire pour un traitement donné, ou
b. le médicament est autorisé dans un emballage original qui contient le nombre d’unités nécessaire, mais cet emballage n’est pas disponible au point de remise.
2La remise à l’unité ne peut être effectuée que pour les clients ou les patients de l’établissement.
3Le Conseil fédéral définit les exigences applicables à la remise à l’unité, notamment:
a. l’emballage et son étiquetage;
b. la documentation.
4Il peut limiter ou étendre comme suit la remise à l’unité:
a. la limiter à certains groupes de médicaments;
b. la déclarer obligatoire pour certains titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 30.