Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

6.7 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise. Si d’autres dispositions d’exécution sont nécessaires, la compétence réglementaire du Conseil fé- déral découle de sa compétence d’exécution (art. 182, al. 2, Cst.).

L’art. 34 LPO prévoit une compétence générale d’exécution spécifique. Dans les do- maines suivants, les compétences législatives qui dépassent la compétence d’exécu- tion générale sont déléguées au Conseil fédéral:

- Art. 14, al. 9 et 10, AP-LPO (système de notification hybride): Avec les modifications

de l’OPO entrées en vigueur le 1eravril 2026, le Conseil fédéral s’est acquitté de la tâche, qui lui avait été déléguée, de réglementer le système de notification hybride.

- Art. 14a, al. 1, AP-LPO (valeurs seuils): Lorsque certains seuils sont atteints, le

Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui s’écartent de l’étendue prévue à l’art. 14 AP-LPO. Il est toutefois lié par l’étendue minimale du service définie à l’art. 14b AP-LPO.

- Art. 14b, al. 4, AP-LPO (procédure de dialogue): La Poste organise l’accès aux

services en tenant compte des spécificités locales et régionales. Le Conseil fédéral peut définir la participation appropriée des cantons par le biais d’une procédure de dialogue.

- Art. 32a AP-LPO (prestataire du service universel en situation financière difficile):

Le cas échéant, le Conseil fédéral est habilité à prendre les mesures nécessaires pour que le service universel dans le domaine du trafic des paiements soit préservé intégralement ou du moins en partie. A cette fin, il peut le restreindre, le suspendre temporairement ou le confier à des tiers. Il peut prendre des mesures destinées à maintenir les infrastructures nécessaires à la fourniture du service universel de paie- ments (al. 1). Il règle le soutien financier dans le cadre des moyens alloués (al. 2), qui comprennent aussi bien le soutien versé au prestataire lui-même que les indem- nisations versées aux tiers pour les prestations qui leur ont été transférées.

- Art. 33d AP-LPO (Service postal et trafic des paiements en situations d’urgence):

Sur demande de la Poste, le Conseil fédéral peut habiliter le DETEC à la dispenser temporairement de tout ou partie des exigences en matière de portée, d’accès et de qualité. Il règle en détail les conditions de cette dispense et la procédure de dépôt de la demande.

6.8 Protection des données

La loi révisée oblige la Poste à proposer un système de distribution hybride dans le cadre des services postaux relevant du service universel (art. 14, al. 9, AP-APO) et, dans ce contexte, à garantir la sécurité et la confidentialité des données (art. 14, al. 10, AP-LPO). Ce système est déjà réglementé dans l’ordonnance (art. 35a et 35f OPO). Le système de distribution hybride fait partie du service universel depuis le 1eravril