Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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temps utile aux baisses structurelles de la demande en services postaux, ce qui ren- force sa sécurité de planification et sa sécurité juridique. Si nécessaire, des adaptations du mandat de service universel peuvent être demandées avant que la viabilité écono- mique du service universel ne soit gravement compromise.
Le système de distribution hybride a été ajouté au service universel à l’occasion de la révision partielle de l’ordonnance sur les services postaux (OSP), entrée en vigueur le 1eravril 2026. Comme la Poste propose déjà la lettre numérique, cet ajout n’a pas de conséquences financières immédiates. Actuellement en phase de lancement, la nou- velle offre ne contribue pas encore positivement au résultat de l’entreprise; la Poste table sur une forte augmentation des revenus dans les années à venir et estime que le système de distribution hybride peut être rentable.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La LPO ainsi que l’avant-projet s’appuient sur l’art. 92, al. 2, de la Constitution fédérale, selon lequel la Confédération veille à ce que des service postaux universels suffisants soient assurés à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Dans la Cons- titution, le terme services postaux couvre tant les services de lettres et de colis que les services de paiement. La Confédération a la responsabilité de garantir ces deux types de services, considérés comme essentiels par le législateur. La notion de service uni- versel n’est pas figée et ce qui est considéré comme suffisant dans une société peut également évoluer au fil du temps. Le législateur tient compte des dynamiques du sec- teur postal proprement dit et du trafic des paiements en adaptant ponctuellement le contenu du service universel aux nouveaux besoins de la population et des entreprises.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Les mo- difications n’ont aucune incidence sur ces obligations internationales.
6.3 Forme de l’acte
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)61, l’Assemblée fédéral édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. La présente modifica- tion de la LPO suit la procédure législative ordinaire.
61 RS 171.10