Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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6.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les art. 32a et 33d AP-LPO requièrent l’appro- bation de la majorité des membres des deux Chambres car ces dispositions pourraient, en cas d'entrée en matière, entraîner une subvention unique supérieure à 20 millions de francs ou des subventions récurrentes supérieures à 2 millions. Le nouvel art. 32a et l’art. 33d AP-LPO, étendu au trafic des paiements, sont donc soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet n’a aucune incidence sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
En vertu des art. 32a et 33d AP-LPO, le Conseil fédéral peut, dans des situations d’ur- gence, transférer à des tiers des tâches de service universel, et les indemniser pour les dépenses qui en découlent. Cette possibilité existe déjà pour le service postal (art. 12 LPO). L’extension au trafic des paiements (art. 33d AP-LPO) ainsi qu’à une crise financière de PostFinance (art. 32a AP-LPO) constitue une nouvelle disposition en matière de subventions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)62.
6.6.1 Importance des subventions pour les objectifs de la Confédération
La Constitution fédérale charge la Confédération de veiller à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays (art. 92, al. 2, Cst.). Le trafic des paiements fait partie intégrante de ces services. Les art. 32a et 33d AP-LPO contri- buent à ce que la Confédération puisse assumer cette responsabilité même dans des situations d’urgence (cf. explications relatives à ces articles). Le cas échéant, le Conseil fédéral est habilité à prendre des mesures adaptées à la situation, lesquelles peuvent avoir des conséquences financières.
6.6.2 Subvention : gestion matérielle et financière, procédure et durée
La gestion matérielle et financière des subventions doit faire l’objet d’une convention de droit public entre le DETEC (en collaboration avec l’AFF) et l’établissement en si- tuation d’urgence. L’octroi de la subvention est soumis aux principes d’efficacité et de transparence. La gestion de la subvention doit par ailleurs respecter un plan de contrôle (art. 25 LSu) établi une fois la subvention octroyée. Les subventions sont limitées à la durée de la situation d’urgence. S’agissant des situations visées à l’art. 32a AP-LPO, la durée des subventions dépend des mesures de surveillance bancaire prises dans le cas concret.
62 RS 616.1