Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
où ils en sont légalement et techniquement responsables. Ces fournisseurs n’ont pas ou peu d’influence sur les réglages et les fonctionnalités des terminaux parfois indis- pensables pour l’établissement d’une communication d’urgence. Ces réglages doivent souvent être effectués par les utilisateurs ou les fabricants.
Al. 2
L’al. 2 du droit en vigueur prévoit que les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation. Dorénavant, ils devront aussi garantir une solution de repli minimale afin d’assurer une certaine redondance dans le réseau d’origine. L’introduction de cette solution met en œuvre une mesure identifiée dans le modèle de référence appels d’urgence56. L’objectif est d’augmenter la redondance du système de communication d’urgence au profit des utilisateurs et des centrales des services d’urgence. Aujourd’hui, ces centrales sont généralement raccordées de ma- nière redondante à deux fournisseurs. Le raccordement redondant ne peut pas être fixé de manière contraignante dans le droit des télécommunications, car la responsa- bilité vis-à-vis des centrales incombe aux cantons. L’obligation d’un second raccorde- ment découle cependant aussi du modèle de référence pour les services d’urgence. Le deuxième raccordement et la solution de repli minimale entraînent une augmentation de la disponibilité, car la redondance du réseau est améliorée à deux endroits ou à des moments différents de la communication. Si la transmission sur le réseau de commu- nication d’urgence exploité conformément à l’art. 20a, al. 1, let. a, n’est pas possible, elle s’effectue directement sur le deuxième raccordement du deuxième fournisseur. Cette solution de repli doit être ancrée à la source de l’appel, à savoir dans les réseaux d’origine. Il appartient aux fournisseurs d’origine de vérifier la disponibilité sur le rac- cordement principal ou initial. Les centrales des services d’aide et de conseil qui veu- lent ou doivent disposer d’un deuxième raccordement (p. ex. en raison de prescriptions cantonales ou de prescriptions propres à l’organisation fournissant les services) peu- vent dans ce cas également profiter de l’augmentation de la redondance.
Al. 3
L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à désigner d’autres services de télécommunication au moyen desquels les principes fixés aux al. 1 et 2 doivent être garantis. Pour ce faire, le Conseil fédéral doit tenir compte des intérêts respectifs de la population et des fournis- seurs ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internationale. La let. a prévoit que les services de télécommunication doivent être accessibles publiquement et largement utilisés. Elle correspond à l’actuel alinéa 3.
Le Conseil fédéral peut définir des exceptions à la garantie des obligations visées à l’al. 2 (let. b) et prévoir que les fonctionnalités de localisation des terminaux puissent être utilisées sans l’accord exprès de l’utilisateur (let. c). Ces deux aspects figurent déjà à l’al. 2 de la disposition en vigueur et sont simplement reformulés.
Art. 20a Tâches systémiques
Al. 1
L’al. 1 liste les tâches d’ordre supérieur, ou tâches systémiques, permettant de garantir les communications d’urgence. Il s’agit de tâches d’ordre supérieur à l’échelle de la branche qui, contrairement aux principes de l’art. 20, ne doivent pas être fournies par
56 DETEC et CCDJP (2022)