Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Let. c

Les sanctions administratives visées à la let. c se réfèrent notamment à des mesures prises sur la base des art. 58 et 60 LTC. Le libellé est aligné sur la définition juridique de l’art. 5, let. c, ch. 5, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)53, auquel la disposition se réfère.

Les modifications aux let. a à c ne visent pas à fournir, dans le cadre du droit aux renseignements, des informations et des données supplémentaires par rapport à ce que le droit actuel prévoit.

Al. 3

L’al. 3 de la disposition en vigueur est abrogé, car il n’a jusqu’à présent jamais été appliqué (aucun besoin concret) et soulève par ailleurs des questions délicates con- cernant les garanties de procédure et les droits des parties.

Art. 13a Traitement des données

La législation actuelle en matière de télécommunication n’est plus tout à fait conforme, en particulier d’un point de vue terminologique, à la LPD révisée pour encadrer de ma- nière adéquate le traitement des données personnelles. Le champ d’application de la LPD ne couvre par ailleurs plus les données relatives aux personnes morales, dont le traitement relève désormais de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration (LOGA)54. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les art. 13a et 13b aux exigences de la LPD et d’adopter un nouvel art. 13c sur le traitement des données concernant les personnes morales.

Al. 1

La législation sur les télécommunications ne comprend pas de catalogue exhaustif des données personnelles que les autorités compétentes peuvent traiter. Les données à traiter dépendent des tâches légales dévolues à la ComCom, à l’OFCOM et aux délé- gataires, conformément à la législation sur les télécommunications. En vertu du droit sur la protection des données, une telle base légale suffit si le traitement des données découle directement d’une tâche légale, que celui-ci est nécessaire à cette fin et que le risque de violation du droit est faible55.

Outre la ComCom et l’OFCOM, les délégataires sont expressément désignés dans le droit des télécommunications afin de leur fournir une base légale pour le traitement de données personnelles. Sont considérées comme autorités au sens de l’art. 5, let. i, LPD, les autorités ou services fédéraux ainsi que les personnes chargées de tâches publiques de la Confédération. L’ajout proposé à l’art. 13a LTC crée une base légale explicite qui ancre clairement, sur le plan juridique, la délégation et le traitement des données par les délégataires du droit des télécommunications. À titre d’exemple, la fondation SWITCH est chargée de l’administration du registre des noms de domaine en .ch (art. 28a), tandis que l’organe de conciliation mentionné à l’art. 12c intervient dans le règlement des litiges entre clients et fournisseurs de services de télécommuni- cation ou de services à valeur ajoutée (art. 12c en lien avec les art. 42 ss OST). Afin

53RS 235.1

54 RS 172.010

55 Office fédéral de la justice (2024), ch. 3.1.1, p. 15