Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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d’assurer la bonne exécution de ces mandats portant sur une tâche publique, les délé- gataires doivent être légalement habilités à traiter des données personnelles (cf. art. 34, al.1 et 5, let. i, LPD).

Seules les données personnelles indispensables à l’exécution des tâches relevant du droit des télécommunications peuvent être traitées, tout autre traitement étant interdit.

Il convient par ailleurs de souligner que certaines décisions de l’OFCOM pourraient revêtir la forme d’une décision individuelle automatisée au sens de l’art. 21 al. 4 LPD. Conformément à la LPD, l’OFCOM signalera alors ces décisions comme telles afin que les personnes concernées puissent se rendre compte qu’elles n’émanent pas d’une personne physique (principe de transparence). Étant donné que cette situation est cou- verte par la LPD et que les décisions de l’OFCOM ne sont a priori pas susceptibles de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée au re- gard de la protection des données, il n’est pas nécessaire de la régler spécifiquement et formellement dans la LTC.

Art. 13b Assistance administrative et entraide judiciaire

L’art. 13b précise à quelles conditions l’autorité compétente — à savoir la ComCom, l’OFCOM ou les délégataires — peut, dans le cadre de l’assistance administrative, transmettre des informations à d’autres autorités, tant en Suisse qu’à l’étranger (al. 1 à 3). Les autorités suisses concernées sont notamment la centrale d’alarme nationale (art. 96, al. 2, OST), l’Office fédéral de la statistique (art. 97, al. 3, OST ; art. 51, let. c, ODI), l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et les registres cantonaux du com- merce (art. 51, let. c, ODI). Il n’est bien entendu pas exclu que des données doivent être communiquées à d’autres autorités. Cette disposition s’applique également à la transmission des données entre la ComCom, l’OFCOM et les délégataires.

Cette réglementation autorise uniquement la transmission des données personnelles que l’OFCOM, la ComCom et les délégataires ont acquis dans le cadre de l’art. 13a pour l’exécution de leurs tâches conformément à la législation sur les télécommunica- tions. Sa modification adoptée en fonction de la nouvelle terminologie de la LPD ouvre la possibilité d’échanger des données sensibles ainsi que les résultats de profilages effectués dans le cadre de la présente loi (art. 30a, al. 5, et 48d, al. 5, LTC). Les mo- dalités encadrant la communication de données personnelles et sensibles dans le cadre de l’assistance administrative restent ainsi clairement définies.

Art. 13c Traitement et transmission des données de personnes morales

Dans les cas où les personnes concernées sont des personnes morales, le traitement de leurs données n’est en principe plus soumis à la LPD (art. 2, al. 1, LPD), laquelle protège exclusivement les données des personnes physiques. L’art. 57r, al. 1 LOGA, entré en vigueur le 1erseptembre 2023, instaure une base légale générale permettant aux organes fédéraux, tels que la ComCom et l’OFCOM, de traiter des données con- cernant des personnes morales dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige et où celles-ci sont définies dans une loi au sens formel. Dans ce contexte, l’al. 1 se contente de renvoyer à l’art. 13a al. 1 qui couvre le traitement de données qui sont nécessaires à l’exécution et à l’évaluation de la législation sur les télécommunications (sur les tâches en matière de télécommunication, cf. les développements ad art. 13a al. 1). Les délégataires au sens de la présente loi sont assimilés à des organes fédé- raux en tant que personnes chargées d’une tâche publique de la Confédération (art. 5, let. i, LPD par analogie).