Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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Pour ce qui est de la communication de données concernant des personnes morales, les organes fédéraux doivent disposer pour ce faire d’une base légale (art. 57s, al. 1, LOGA), ce que prévoit l’al. 3. Dès lors, la ComCom, l’OFCOM et les délégataires dis- posent d’une base légale suffisante pour traiter ou communiquer des données relatives aux personnes morales.
Les données personnelles relatives aux personnes morales comprennent notamment les informations sur les entreprises de télécommunication (données d’enregistrement, informations financières, contrats d’interconnexion), les données tarifaires et les ser- vices offerts aux consommateurs, les données de performance des réseaux et services (qualité de service, disponibilité) ainsi que les informations liées aux services faisant l’objet de réclamations (type de service, détails de la réclamation), et autres. Il convient de noter que ces données ne sont pas considérées comme des données sensibles.
Au-delà des données sensibles mentionnées par l’art. 13, al. 1bis, l’al. 2 autorise le trai- tement des données sensibles spécifiques aux personnes morales que constituent les informations sur des secrets professionnels, commerciaux ou industriels.
Section 3 Communication d’urgence
La section fait l’objet d’une meilleure intégration systématique par la restructuration des dispositions relatives à la communication d’urgence et grâce au nouveau titre de sec- tion « Communication d’urgence ».
Art. 20 Principes
Le service d’appel d’urgence est défini comme un service assuré par les fournisseurs du service téléphonique public pour permettre aux utilisateurs, en cas de mise en dan- ger de la vie, de la santé ou de la propriété, d’atteindre la centrale d’alarme compétente via un appel vocal. L’introduction de l’accès par texte en temps réel (Real Time Text, RTT ; cf. art. 28a, al. 6, OST [adopté, mais pas encore en vigueur au moment de l'ou- verture de la consultation]) au niveau de l’ordonnance, qui doit être garanti par les titu- laires d’une concession de radiocommunication mobile dans le cadre du service télé- phonique public, constitue un premier pas vers une conception plus moderne des ser- vices d’urgence et leur utilisation sans barrière. Afin de garantir une plus grande flexi- bilité et un accès adapté et inclusif, il convient d’inclure dans cette notion d’autres moyens et canaux de communication, comme la prise de contact par SMS ou par appel vidéo. Ce changement correspond également à la tendance internationale, en particu- lier aux projets de l’UE.
Comme aujourd’hui, l’art. 20 précise que les fournisseurs du service téléphonique pu- blic sont tenus d’assurer la communication d’urgence (par téléphonie vocale) et définit à quelles conditions le Conseil fédéral peut étendre la communication d’urgence à d’autres services de télécommunication et donc à d’autres fournisseurs. Cette disposi- tion correspond à la réglementation en vigueur, qui est reprise en tant que telle dans son principe.
Ces principes doivent être garantis par tous les fournisseurs du service téléphonique public et, si le Conseil fédéral décide d’une extension, par tous les fournisseurs propo- sant les services de télécommunication correspondants. En première ligne se trouvent les fournisseurs qui établissent concrètement la communication (p. ex. établir un appel vocal ou initier la communication). Cependant, tous les fournisseurs contribuant d’une