Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Al. 6 : Les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir la possibilité pour les assurés de prélever tout ou partie de leur avoir de vieillesse sous forme de capital. Les montants prélevés en capital sortent définitivement du circuit de la prévoyance et les impôts dus sont acquittés. Ils ne peuvent donc pas être remis dans le système du 2epilier. L’introduction d’une règle spécifique permet de clarifier cette question. Le ca- pital partiel perçu auprès de l’institution de prévoyance ne peut donc pas lui être reversé en cas de suspension du versement de la rente de vieillesse.
Al. 7 : Un divorce peut avoir lieu pendant la période de suspension de la rente de vieillesse. Une règle doit être mise en place pour savoir quel montant doit servir de base pour le partage de la rente entre les époux. Les institutions de prévoyance devront donc calculer quel montant de la rente de la vieillesse aurait été versé si la reprise du versement avait eu lieu le jour de l’introduction de la procédure de divorce. Une fois ce montant connu, la part de rente à partager sera déterminée par le juge et sera trans- formée en rente viagère.
Art. 49, al. 2, ch. 2 et 2a
L’art. 49, al. 2, énumère les dispositions qui s’appliquent également à la prévoyance plus étendue offerte par les institutions de prévoyance enveloppantes. Il faut modifier le ch. 2 pour mentionner le nouvel art. 13, al. 3, introduit par le projet (cf. commentaire de l’art. 89a, al. 6, ch. 2a, CC). Il faut également créer un ch. 2a car la suspension du versement de la rente de vieillesse est également applicable pour les institutions de prévoyance enveloppantes.
Dispositions transitoires de la modification du …
(AVS 2030)
Al. 1 : L’augmentation de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans représente une hausse importante. Cela signifie que les assurés qui ont déjà pris des mesures pour partir à la retraite avant 63 ans (par ex. en effectuant des rachats en prévision d’une retraite anticipée conformément à l’art. 1b OPP 2) devront travailler plus longtemps que prévu. Afin d’atténuer les conséquences de cette augmentation, une disposition transi- toire doit être introduite pour donner aux institutions de prévoyance le temps d’adapter leurs dispositions réglementaires, mais surtout pour permettre aux assurés proches de la retraite de partir avant 63 ans sans subir trop fortement les conséquences d’une modification de la loi. Une période de transition de dix ans est donc mise en place. Elle permet aux assurés proches de la retraite qui ont déjà planifié leur sortie du monde professionnel de réaliser leur projet, et donne aux institutions de prévoyance le temps de modifier leurs règlements et d’adapter leurs plans de prévoyance si elles le jugent nécessaire. Ces institutions devront notamment déterminer à quel rythme elles sou- haitent, pendant cette période de transition, augmenter l’âge minimal de la retraite pour passer de leur âge minimal de retraite réglementaire actuel au nouvel âge minimal de 63 ans. Sans disposition transitoire, des situations non désirées pourraient se présen- ter. Un assuré né seulement quelques mois après son collègue de travail, mais sur l’année suivante pourrait devoir travailler cinq ans de plus en l’absence de disposition transitoire. Cela créerait une inégalité de traitement, qui pourrait être considérée comme choquante pour les personnes concernées. Par ailleurs, un relèvement de l’âge