Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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voyance. L’al. 3 est donc mis en place afin de permettre à l’assuré de transférer inté- gralement sa prestation de sortie auprès de sa nouvelle institution de prévoyance, qui devra la garder pour améliorer les prestations de vieillesse de son assuré. Cela évite qu’une partie de la prestation de sortie soit transférée auprès d’une fondation de libre passage après 65 ans, ce qui pose problème, car ces fondations n’ouvrent générale- ment pas de compte de libre passage après l’âge de référence. Les assurés ont ce- pendant également la possibilité de percevoir la partie excédentaire à titre de presta- tions de vieillesse auprès de leur ancienne institution de prévoyance.
Al. 4, let. a : Les personnes qui souhaitent travailler après 65 ans en payant des coti- sations auprès de leur institution de prévoyance doivent jouir d’une certaine flexibilité pour planifier au mieux leur activité lucrative et leur passage à la retraite. Il est possible que des personnes continuent à travailler pour un salaire inférieur à celui perçu jusquelà ou qu’elles réduisent leur taux d’activité. Dans ce cas, il est envisageable qu’elles aient besoin d’un revenu supplémentaire pour compenser la baisse du salaire. Il faut donc leur donner la possibilité de commencer à percevoir une partie de leurs presta- tions de vieillesse ou, en cas de retraite partielle, de percevoir davantage de prestations de vieillesse tout en continuant à cotiser pour améliorer leur prévoyance. Cette dispo- sition leur permet d’avoir une flexibilité optimale, ce qui peut les inciter à rester actifs sur le marché du travail.
Exemple : Un assuré travaille auprès de l’employeur A. À 65 ans, il décide de continuer à travailler auprès de son employeur et de continuer à payer des cotisations auprès de son institution de prévoyance. Il dispose d’un avoir de prévoyance de 300 000 francs auprès de l’institution de prévoyance de A. L’assuré a le choix entre, d’une part, perce- voir une partie des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance – ce qui a pour conséquence de diminuer d’autant son salaire assuré et donc de payer moins de cotisations – ou, d’autre part, de ne pas percevoir du tout ses prestations de vieillesse et de cotiser sur un salaire assuré inchangé pour augmenter plus fortement son avoir de prévoyance jusqu’à la fin de son activité lucrative, au plus tard cependant jusqu’à 70 ans. S’il perçoit 150 000 francs à titre de prestation de vieillesse, les 150 000 francs restants demeureront auprès de l’institution de prévoyance, auxquels s’ajouteront les cotisations sur le salaire résiduel qui permettront d’améliorer la situation de prévoyance de l’assuré.
Let. b : Afin de donner de la flexibilité aux personnes qui exercent une activité lucrative après 65 ans, une nouvelle disposition est créée. Cette disposition leur permet, si elles le souhaitent, de ne pas cotiser sur l’ensemble de leur salaire, mais de n’assurer qu’une partie de celui-ci auprès de leur institution de prévoyance. Cela leur permet de pour- suivre un processus d’épargne pour leur prévoyance, mais de payer moins de cotisa- tions et donc de percevoir un salaire net plus élevé, ce qui peut également constituer une incitation à travailler plus longtemps.
Al. 5 : Étant donné que les institutions de prévoyance auront désormais l’obligation de proposer à leurs assurés qui ont atteint l’âge de référence la possibilité de continuer à payer des cotisations, elles devront également fixer réglementairement un taux de bo- nifications de vieillesse applicable jusqu’à 70 ans. Pour les institutions de prévoyance