Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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minimal de la retraite sans phase de transition risquerait d’entraîner des départs mas- sifs à la retraite anticipée peu avant l’entrée en vigueur. Du fait de l’augmentation im- portante de l’âge minimal de la retraite, qui passe de 58 à 63 ans, une période transi- toire de dix ans est raisonnable.
Al. 2 : Pendant la période transitoire, certains assurés pourront atteindre l’âge minimal de la retraite réglementaire de leur institution de prévoyance, mais continuer à travailler et donc ne pas prendre immédiatement leur retraite. Si leur institution de prévoyance augmente rapidement l’âge minimal réglementaire de la retraite pendant cette période ou si ces assurés travaillent encore après la période transitoire, il est possible qu’ils soient privés pendant un certain temps de la possibilité de prendre une retraite et de percevoir leurs prestations de vieillesse. Une disposition est donc mise en place afin d’éviter que des assurés qui auraient pu partir à la retraite et percevoir leurs prestations de vieillesse, mais qui ne l’ont pas fait soient empêchés plus tard de le faire pendant une certaine période parce que le règlement de leur institution de prévoyance ou la loi fixe un nouvel âge minimal de retraite qu’ils n’ont pas encore atteint.
Des dispositions transitoires seront également introduites dans l’OLP85 et dans l’OPP 386 dans le cadre de l’augmentation de l’âge minimal de retraite qui concernera également le libre passage et la prévoyance liée.
4.2.6 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)87
Art. 2, al. 1quater
L’art. 2, al. 1bis, LFLP est entré en vigueur le 1erjanvier 2010. Il a pour but de permettre aux assurés de bénéficier d’une prestation de sortie lorsqu’ils changent d’employeur et donc d’institution de prévoyance après avoir atteint l’âge minimal de retraite fixé par leur institution de prévoyance, mais avant l’âge de référence réglementaire. Cette dis- position a été introduite, car les assurés, notamment en cas de licenciement, étaient obligés de percevoir leurs prestations de vieillesse si le règlement de leur institution de prévoyance le prévoyait, et ce même s’ils retrouvaient une autre activité lucrative. Cela constituait une discrimination pour ces travailleurs et ne les incitait pas à trouver une autre activité lucrative. Cette disposition a permis de donner le choix aux assurés, et non plus aux institutions de prévoyance, de décider de prendre ou non leur prestation de vieillesse.
Toutefois, cette disposition ne concerne que les cas de libre passage jusqu’à 65 ans. Si le législateur veut donner la possibilité aux assurés de transférer leur prestation de sortie après 65 ans en cas de continuation d’une activité lucrative, il faut alors introduire une nouvelle disposition parallèle à l’art. 2, al. 1bis, LFLP.
85 RS 831.425
86 RS 831.461.3
87 RS 831.42