Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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qui omettent de le faire, le Conseil fédéral fixera un taux par ordonnance. Sans cet ajout à l’art. 33b, une lacune existerait.

Art. 33c Suspension du versement de la rente de vieillesse après l’âge de réfé- rence

Al. 1 : Afin d’inciter les personnes de plus de 65 ans à reprendre une activité lucrative, les institutions de prévoyance peuvent, si elles le souhaitent, prévoir réglementaire- ment la possibilité pour leurs assurés de suspendre le versement de leur rente de vieillesse s’ils exercent une activité lucrative. Cette règle ne sera pas impérative pour les institutions de prévoyance, car la suspension du versement de la rente de vieillesse est complexe à mettre en place, en particulier sur le plan de l’actuariat. Une obligation de la proposer nécessiterait pour certaines institutions de prévoyance des adaptations coûteuses. Cette possibilité devrait, le cas échéant, être ouverte à tous les assurés, qu’ils exercent une activité lucrative auprès du même employeur ou auprès d’un autre employeur. La suspension du versement peut avoir lieu dès l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS, indépendamment du fait que la reprise de l’activité lucrative ait lieu avant ou après l’âge de référence. Les institutions de prévoyance devront vérifier que l’assuré a réellement repris son activité. Si cette dernière est effectuée auprès du même employeur, la vérification sera aisée. Si elle est effectuée auprès d’un autre em- ployeur, il appartiendra à l’assuré de donner à l’institution de prévoyance les documents qui prouvent la reprise de l’activité lucrative. Par la suite, l’institution de prévoyance devra vérifier périodiquement si cette activité est toujours exercée. Une vérification an- nuelle semble une solution raisonnable.

La possibilité de suspendre le versement de sa rente de vieillesse est indépendante du droit des assurés à cotiser pour améliorer leur prévoyance selon l’art. 33b. En d’autres termes, les assurés peuvent suspendre le versement de leur rente de vieillesse en vertu de la présente disposition tout en payant des cotisations auprès de leur institution de prévoyance actuelle (c’est-à-dire l’institution de prévoyance de leur employeur ac- tuel) en vertu de l’art. 33b. Mais ils peuvent également suspendre le versement de leur rente de vieillesse en cas de nouvelle activité lucrative sans être à nouveau assurés auprès d’une institution de prévoyance.

L’avoir de prévoyance qui existe au moment de la suspension du versement de la rente de vieillesse reste auprès de l’institution de prévoyance qui versait la rente. En effet, c’est elle qui devra à nouveau verser les rentes quand l’assuré en fera la demande, quand il cessera son activité lucrative ou quand il atteindra 70 ans. Cet avoir ne peut en aucun cas être transféré à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance si l’as- suré cotise à nouveau auprès de cette dernière. Il ne s’agit plus d’une prestation de sortie, car la réalisation du risque vieillesse a eu lieu.

Al. 2 : Les assurés qui demandent à suspendre le versement de leur rente de vieillesse doivent bénéficier d’autant de flexibilité que possible. S’ils souhaitent reprendre le ver- sement de leur rente de vieillesse alors qu’ils travaillent encore, ils doivent pouvoir le demander. Cette règle leur permet de le faire.