Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Le nouvel al. 1quaterpermettra aux assurés qui changent d’employeur et donc d’institu- tion de prévoyance après avoir atteint l’âge de référence réglementaire de pouvoir transférer leur prestation de sortie à leur nouvelle institution de prévoyance et de conti- nuer à payer des cotisations auprès de cette nouvelle institution de prévoyance, s’ils le souhaitent (cf. commentaire de l’art. 33b LPP). Il est alors plus logique que toute la prestation de sortie se trouve auprès de la nouvelle institution de prévoyance. Même si l’assuré ne souhaite pas continuer à payer des cotisations auprès de sa nouvelle insti- tution de prévoyance, il se justifie de pouvoir transférer sa prestation de sortie auprès de cette institution de prévoyance et ajourner la perception des prestations de vieillesse. C’est ainsi cette nouvelle institution de prévoyance qui versera les presta- tions de vieillesse lors de la fin de l’activité lucrative ou même avant, mais au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de 70 ans. Ce rôle lui reviendra dans tous les cas, que des cotisations de vieillesse soient encore versées ou qu’il s’agisse seulement d’un ajour- nement de la prestation. Cette possibilité de transférer sa prestation de sortie ne sera possible que si l’assuré continue à exercer une activité lucrative, comme cela ressort du libellé de la disposition. La continuation de l’activité lucrative signifie qu’il n’y a pas d’interruption entre l’ancien employeur et le nouvel employeur, mais que la nouvelle activité lucrative démarre immédiatement après la fin de l’ancienne, selon la même logique qu’à l’art. 2, al. 1bis, actuel. Cette règle se justifie, car cela créerait sinon de l’insécurité juridique : quelle période sans activité lucrative devrait alors être tolérée ? Le principe est qu’à la fin de l’activité lucrative, les prestations de vieillesse doivent être versées. Ce n’est donc que s’il n’y a pas d’interruption que la prestation de sortie peut être transférée.
Exemple : Une personne travaille auprès de l’employeur A jusqu’à ses 65 ans. Elle a un avoir de prévoyance de 250 000 francs auprès de l’institution de prévoyance de A. La personne commence à travailler auprès de l’employeur B immédiatement après la fin des rapports de travail avec l’employeur A. Elle a le choix entre, d’une part, percevoir ses prestations de vieillesse de l’institution de prévoyance de A en plus de son salaire auprès de B et, d’autre part, transférer son avoir de 250 000 francs auprès de l’institu- tion de prévoyance de B. Auprès de cette dernière, elle peut décider si elle conserve les 250 000 francs tels quels en ajournant leur versement ou si elle cotise pour aug- menter son avoir de prévoyance jusqu’à la fin de son activité lucrative, au plus tard cependant jusqu’à 70 ans.
4.2.7 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)88
Art. 27, al. 3
Le libellé actuel de cet alinéa renvoie aux dispositions de la LAVS sur la perception des cotisations, qui sont applicables par analogie au régime des APG. Ce renvoi est donc complété par la mention du nouvel art. 13a LAVS. Cet article régit le versement des cotisations par des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») pour le compte de l’em- ployeur et définit les informations que ces tiers sont tenus de fournir. Le renvoi à cette nouvelle disposition signifie que celle-ci s’applique également au régime des APG.
88 RS 834.10