Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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également réduit et passe de 200 000 francs à 110 000 francs. Il a l’intention de tra- vailler jusqu’à ses 64 ans. Son avoir de prévoyance à 59 ans est de 650 000 francs, et son salaire assuré, de 175 000 francs. Son plan de prévoyance prévoit des cotisations annuelles de 20 %. S’il ne peut pas faire usage de l’art. 33a, son salaire assuré annuel passera à 85 000 francs. Il cotisera donc annuellement 17 000 francs. À 64 ans, il aura alors un avoir de prévoyance d’environ 785 000 francs. En revanche, s’il peut faire usage de l’art. 33a, son salaire assuré annuel restera à 175 000 francs. Il cotisera donc annuellement 35 000 francs. À 64 ans, il aura alors un avoir de prévoyance d’environ 880 000 francs. Cela représente une différence d’environ 95 000 francs.
Art. 33b Activité lucrative après l’âge de référence
Al. 1 : Dans le droit en vigueur, l’art. 33b donne la possibilité aux institutions de pré- voyance de proposer à leurs assurés qui le souhaitent de maintenir leur prévoyance s’ils continuent à travailler au-delà de l’âge de référence. Les institutions de prévoyance n’ont toutefois aucune obligation de proposer cette solution. Dans le but d’inciter les salariés à rester actifs sur le marché du travail et à poursuivre leur activité lucrative auprès de leur employeur au-delà de l’âge de référence, l’art. 33b est modifié de façon à ce que les institutions de prévoyance doivent obligatoirement proposer à leurs assu- rés le maintien de leur assurance. Les assurés auront ainsi le choix de décider s’ils souhaitent continuer à cotiser pour leur prévoyance professionnelle, ajourner la per- ception des prestations de vieillesse sans payer de cotisations comme le prévoit l’art. 13b, ou percevoir leurs prestations de vieillesse.
Al. 2 : La possibilité de maintenir sa prévoyance introduite par la modification de l’al. 1 n’est possible que si la poursuite de l’activité lucrative se fait auprès du même em- ployeur. Afin de ne pas créer une inégalité de traitement entre les personnes qui conti- nuent à travailler auprès du même employeur et celles qui changent d’employeur après l’âge de référence, une nouvelle disposition est ajoutée dans la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)84 (art. 2, al. 1quater, en complément à l’art. 2, al. 1bis) afin de permettre aux assurés de transférer leur prestation de sortie après l’âge de référence en cas de poursuite d’une activité lucrative. Cette modification dans la LFLP n’a cependant aucune utilité si le champ d’application de l’art. 33b LPP n’est pas élargi. En effet, la disposition doit également être applicable aux personnes qui changent d’employeur et donc d’institution de prévoyance et qui, ainsi, ne maintiennent pas leur prévoyance mais débutent une relation d’assurance avec leur nouvelle institution de prévoyance.
Al. 3 : Avec l’introduction de l’al. 2, qui permettra aux personnes qui changent d’em- ployeur après 65 ans de cotiser auprès de leur nouvelle institution de prévoyance, des prestations de vieillesse seront donc versées par cette dernière. Pour que cela soit vraiment intéressant pour le nouvel assuré, il faut qu’il puisse transférer sa prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance, ce qui sera possible avec l’intro- duction de l’art. 2, al. 1quater, LFLP (voir commentaire ci-dessous). Mais il est possible que le montant de la prestation de sortie soit supérieur au montant permettant d’obtenir les prestations réglementaires maximales auprès de la nouvelle institution de pré-
84 RS 831.42