Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif

Les institutions de prévoyance devront introduire une disposition qui règle le délai d’an- nonce pour la suspension et pour la reprise du versement de la rente de vieillesse. Pour la suspension, cela permettra aux institutions de prévoyance d’avoir le temps d’annuler le processus de versement de la rente. Pour la reprise, une telle règle est nécessaire tant pour permettre à l’assuré de planifier la perception de ses revenus que pour permettre à l’institution de prévoyance de calculer le montant de la rente de vieillesse à verser.

Al. 3 : Les personnes qui suspendent le versement de leur rente de vieillesse n’ont pas de garantie de leurs droits acquis. Elles ne peuvent donc pas prétendre à percevoir une rente de vieillesse au moins aussi élevée quand elles recommenceront à toucher leur rente. Une telle règle se justifie, car il est possible que les institutions de pré- voyance doivent modifier leurs paramètres techniques pendant la durée de l’interrup- tion. Les institutions de prévoyance ont toutefois la possibilité de garantir les droits acquis de cette catégorie d’assurés en introduisant une disposition réglementaire spé- cifique. L’introduction d’une telle règle aura en pratique peu de répercussions négatives sur les assurés. Les institutions de prévoyance offriront généralement des rentes au moins aussi élevées, voire plus élevées à leurs assurés quand elles recommenceront à leur verser les rentes de vieillesse.

Al. 4 : La suspension du versement de la rente de vieillesse est un cas particulier. L’in- troduction d’une règle spécifique pour les rachats est donc nécessaire. Il ne sera plus possible d’effectuer des rachats pour améliorer ses prestations. Cette impossibilité concerne tout autant l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente de vieillesse que l’éventuelle nouvelle institution de prévoyance, si la personne sou- haite cotiser auprès de l’institution de prévoyance de son nouvel employeur conformé- ment à l’art. 33b. Pour l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente, le risque vieillesse est déjà réalisé et des prestations de vieillesse ont déjà été versées. Pour l’éventuelle nouvelle institution de prévoyance, les rachats devraient prendre en compte les prestations de vieillesse déjà perçues, mais aussi l’avoir de prévoyance qui se trouve auprès de l’institution de prévoyance ayant suspendu le versement de la rente. Il serait trop compliqué de pouvoir déterminer le montant exact de cet avoir ; il se justifie donc de ne plus permettre les rachats.

Al. 5 : Lorsqu’une personne perçoit une rente de vieillesse, les éventuelles rentes de survivants à verser sont calculées en pourcentage de celle-ci (art. 21, al. 2, LPP). Si une personne assurée suspend le versement de sa rente de vieillesse, elle aura géné- ralement droit à une rente de vieillesse plus élevée lorsqu’elle percevra à nouveau celle-ci. Si elle décède pendant la suspension du versement de sa rente de vieillesse et que des rentes de survivants sont dues, il faut déterminer sur quelle base les rentes de survivants doivent être versées. C’est le montant de la rente de vieillesse qui aurait été dû si l’assuré avait repris le versement de sa rente de vieillesse au moment de son décès qui servira de base pour calculer le montant des éventuelles rentes de survi- vants. Si l’assuré n’a pas de survivants qui ont droit à des rentes, c’est le règlement de l’institution de prévoyance qui déterminera si un droit à un capital-décès est dû à des bénéficiaires (art. 20a LPP).