Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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en cas de risque d’insolvabilité65. Jusqu’au moment de leur conversion ou amortissement éventuels, ces instruments TBTF constituent la plupart du temps des obligations dont les paiements d’intérêts devraient d’ordinaire être soumis à l’impôt anticipé. Dans l’intérêt de la stabilité financière, le besoin se faisait cependant davantage sentir que ces instruments soient émis en Suisse et soumis au droit suisse. Le Parlement a approuvé à plusieurs reprises les dispositions d’exonération de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)66 pour que les banques puissent émettre des instruments TBTF en Suisse à des conditions compétitives. Si les instruments TBTF étaient soumis à l’impôt anticipé, il serait beaucoup plus difficile et plus onéreux pour les banques de se procurer des fonds, car de nombreux investisseurs internationaux n’acceptent pas la retenue de l’impôt anticipé et auraient tendance – dans la mesure où le montant de l’impôt anticipé n’est pas compensé par des taux d’intérêt plus élevés – à acquérir d’autres produits, quand bien même ils auraient droit au remboursement de l’impôt anticipé en vertu d’une convention contre les doubles impositions.

Les dispositions d’exonération de l’impôt anticipé pour les intérêts issus des instruments TBTF sont temporaires. Elles ont été prolongées plusieurs fois depuis la première entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et sont valables actuellement jusqu’au 31 décembre 203167.

Le présent projet doit prolonger pour une durée indéterminée la disposition d’exonération temporaire existante.

1.1.8 Évaluation de la réglementation TBTF

Dans sa recommandation n o 1, la CEP demande notamment au Conseil fédéral d’inclure dans ses rapports d’évaluation visés à l’art. 52 LB une réflexion stratégique complète au sujet du développement de la réglementation TBTF68. Cet objectif élargi doit être concrétisé dans l’art. 52 AP-LB. En raison des exigences d’analyse plus vastes qui en découlent et de l’orientation plus stratégique, le rapport devra à l’avenir être établi tous les quatre ans plutôt que tous les deux ans.

En complément de l’évaluation de la réglementation TBTF par le Conseil fédéral à l’intention de l’Assemblée fédérale, l’art. 52b AP-LB prévoit que la FINMA rende elle aussi régulièrement compte à l’Assemblée fédérale. En effet, outre la conception juridique d’une réglementation, sa mise en œuvre pratique constitue également un facteur important pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur avec la réglementation TBTF et visés à l’art. 7, al. 2, AP-LB. Cela s’inscrit dans le contexte de la haute surveillance exercée par l’Assemblée fédérale sur la FINMA (art. 21, al. 4,

65 FF 2025 1851, pp. 4 à 7

66 RS 642.21

67 Message du 6 juin 2025 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (FF 2025 1851)

68 FF 2025 515, p. 499