Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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puissent être transmises à la BNS, à des sociétés ad hoc au sens de l’art. 17b AP-LB ou à des tiers en vue d’une éventuelle réalisation par la BNS (art. 17a AP-LB), même en l’absence de bases contractuelles explicites. Les nouvelles dispositions à inscrire dans la LB créeront une base légale formelle. Ces simplifications sur le plan légal permettront de transférer de manière valable, en peu de temps et aussi facilement que possible, des créances de crédit et d’autres sûretés à la BNS ou, en application de l’art. 17b AP-LB, à une société ad hoc en vue de l’émission de titres de créance couverts (covered bonds) liés. Les banques pourront dès lors demander un soutien en liquidités de la BNS sans devoir modifier des contrats à grande échelle, et leur approvisionnement en liquidités sera mieux garanti, notamment en cas de crise. Enfin, le risque d’une crise bancaire pouvant avoir des conséquences insupportables pour l’économie sera réduit. Les mesures contribuent ainsi à la bonne marche du système bancaire et donc à protéger le fonctionnement des marchés financiers (cf. art. 4 LFINMA). En principe, non seulement les banques, mais aussi leurs clients profiteront, notamment en cas de crise, des allégements prévus concernant le transfert de créances de crédit et la constitution de sûretés en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de la BNS, car celui-ci pourra contribuer à atténuer le risque de défaillance d’une banque en difficulté. Tant que les sûretés ne sont pas réalisées, rien ne change à la relation d’affaires entre les clients et la banque concernée. Du point de vue des débiteurs concernés par les mesures visées aux art. 17 à 17d AP-LB, un changement de créancier est en général moins grave qu’un changement de débiteur. C’est pourquoi le droit privé en vigueur autorise la cession de créances, sauf si celle-ci est interdite notamment par une convention (art. 164, al. 1, CO). Les mesures légales proposées constitueront donc, dans la plupart des cas, une légère atteinte à la position juridique des débiteurs. Dans certains cas exceptionnels, elles pourront concerner une créance assortie d’une interdiction de cession, ce qui pourra peser plus lourd. Néanmoins, les débiteurs, comme les créanciers ou les clients, ont intérêt à ce que la banque prêteuse soit stable et viable, d’autant plus qu’elle est souvent leur banque attitrée. Il est également dans leur intérêt que leur banque soit assurée de pouvoir bénéficier rapidement d’un soutien en liquidités de la BNS en cas de crise et de pouvoir garantir ainsi sa stabilité pour réduire le risque de défaut de paiement et de crédit, d’autant plus si, comme c’est souvent le cas dans la pratique, ils entretiennent simultanément plusieurs relations d’affaires avec la banque concernée et ont des créances sur cette dernière. L’éventuel changement de créancier ne peut être effectué que vers la BNS ou des sociétés ad hoc créées spécifiquement aux fins du soutien en liquidités de la BNS. Il n’est pas ouvert à des tiers quelconques. L’aliénation subséquente de créances à des tiers n’entrerait en ligne de compte que dans le cas, exceptionnel, d’une réalisation, mais la viabilité de la banque ne serait alors de toute façon plus assurée. Dans le cadre d’une liquidation par voie de faillite, les débiteurs devraient nécessairement envisager le transfert des créances de crédit concernées à d’autres tiers. On peut donc affirmer que les mesures revêtent un intérêt public. Elles sont proportionnées, car les dispositions sont strictement liées à l’octroi d’un soutien en liquidités par la BNS et doivent être exécutées dans un cas précis, à savoir la gestion de crises. Elles ne s’appliqueront dès lors que dans des situations exceptionnelles. Par ailleurs, les dispositions sur le transfert devraient être utiles pour les contrats en vigueur, car les clauses de transfert sont actuellement inhabituelles dans les contrats hypothécaires existants, notamment chez les petites banques, voire totalement inexistantes pour les autres types de crédit. Les contrats de crédit conclus à l’avenir