Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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système de rémunération des banques concernées et autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution à ce sujet (cf. art. 5b, al. 4, AP-LB). En outre, en vertu de l’art. 3q, al. 1, AP-LB, il aura compétence pour légiférer par la voie de traités internationaux. L’art. 10, al. 4, AP-LB étend des pouvoirs déjà en vigueur. Ainsi, le Conseil fédéral pourra définir par voie d’ordonnance d’autres critères concernant la planification de la résolution pour renforcer la prévention et, en cas de résolution, pouvoir procéder à celle-ci rapidement. L’art. 10b, al. 5, AP-LB habilite le Conseil fédéral à définir différentes modalités en lien avec le report de rémunérations variables. De même, l’art. 30b, al. 6, AP-LB, lui permet de désigner plus précisément, par voie d’ordonnance, les instruments de dette qu’une banque détenue directement ou indirectement par la Confédération peut émettre. Le Conseil fédéral édictera d’autres dispositions d’exécution en lien avec les art. 32a, 37a et 37c AP-LFINMA (cf. art. 37d AP-LFINMA) ainsi qu’avec les art. 38a et 38c, al. 3, AP-LSR (cf. art. 41 LSR).

Des compétences législatives sont également confiées à la FINMA, mais il s’agit là aussi dans une large mesure de pouvoirs existants qui ont été intégrés à l’avant-projet pour des raisons formelles ou à la suite de transferts (art. 3p, al. 1 et 2, et 28, al. 4, AP-LB). En application de l’art. 29a, al. 8, AP-LB, la FINMA sera en revanche tenue de préciser les modalités des évaluations ainsi que les exigences relatives au chargé d’évaluation et à la documentation des informations et hypothèses fondant les évaluations.

6.5 Protection des données et principe de transparence

La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement (art. 1 LPD). Sont considérées comme des données personnelles les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5, let. a, LPD). La notion de traitement au sens de la LPD inclut la communication de données (art. 5, let. d, LPD). Selon l’art. 34 LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. En l’espèce, des bases légales nouvelles ou complémentaires doivent être prises en considération dans deux domaines où le traitement de données personnelles est prévu. Le titre 5a AP-LFINMA réglemente dans la loi la collaboration à des fins de prévention et de gestion de crises financières (art. 54a ss AP-LFINMA), et une base légale est créée à l’art. 54j, al. 3, AP-LFINMA pour les besoins de cette collaboration. L’art. 54j, al. 3, AP-LFINMA prévoit ainsi que les autorités concernées et les tiers auxquels elles font éventuellement appel peuvent traiter et se communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales (cf. art. 5, let. c, ch. 5, LPD et art. 57r, al. 2, let. a, LOGA) et des données relatives à des secrets professionnels ou à des secrets d’affaires visées à l’art. 57r, al. 2, let. b, LOGA, dans la mesure où cela est utile à leur collaboration en vue de la prévention et de la gestion de crises financières touchant la Suisse. De plus, au chapitre VIII AP-LB concernant la constitution et la réalisation de sûretés en lien avec un soutien en liquidités de la BNS, une base légale est créée pour le traitement et la communication de données personnelles et de données concernant des personnes morales par la BNS et les éventuels tiers auxquels il est fait appel aux fins