Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Concernant l’interdiction d’exercer (art. 33 AP-LFINMA), cette disposition est notamment modifiée afin que l’interdiction d’exercer une fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti puisse être ordonnée, en cas de récidive, pour une durée indéterminée. La durée est donc alignée sur celle de l’interdiction de pratiquer (art. 33a LFINMA). Cette modification restreint la liberté économique de l’auteur (art. 27 Cst). Toutefois, cette limitation est justifiée (art. 36 Cst), car elle permet de renforcer la qualité de la gouvernance d’entreprise et ainsi, protéger les intérêts des individus (par ex. les clients d’une banque), ainsi que favoriser un marché financier stable et résistant aux crises. En outre, cette modification est proportionnelle, car l’interdiction d’exercer continuera à s’appliquer qu’en cas de violation grave du droit de la surveillance et la FINMA dispose d’une marge d’appréciation quant à la durée prononcée. Ce n’est qu’en cas de récidive que la durée peut être illimitée. Partant, cette mesure est conforme à l’article 36 Cst.

En ce qui concerne la confiscation (art. 35 AP-LFINMA), cette disposition est notamment modifiée afin que la confiscation puisse être ordonnée contre tout collaborateur d’un assujetti. Le cercle est ainsi étendu à tous les collaborateurs qui auraient acquis ou évité une perte en violation grave du droit de la surveillance. Cette modification restreint la propriété de l’auteur (art. 26 Cst). Toutefois, cette limitation est justifiée (art. 36 Cst), car elle permet de corriger les incitations à violer le droit de la surveillance pour l’obtention de gains ou pour éviter des pertes. Partant, elle protège les individus (par ex. les assurés), favorise le bon fonctionnement des marchés financiers, améliore la réputation de la place financière et relève ainsi d’un intérêt public prépondérant. En outre, cette modification est proportionnelle, car la confiscation continuera à s’appliquer qu’en cas de violation grave du droit de la surveillance. Ainsi, les cas d’application sont limités, car la mesure ne concerne que les collaborateurs qui ont commis des violations. Partant, cette mesure est conforme à l’article 36 Cst.

En conclusion, les modifications proposées sont appropriées et nécessaires à la protection des intérêts public concernés. Le principe de proportionnalité est également respecté à travers les exceptions et les allégements prévus dans plusieurs cas, pour autant que la protection des tiers reste garantie. Les dispositions proposées sont dès lors conformes à la Constitution (art. 36 Cst).

Par ailleurs, la délégation à la FINMA de nouvelles compétences en matière de surveillance des marchés financiers (par ex. les sanctions administratives pécuniaires) est conforme à la Constitution (art. 178 al. 3 Cst).

6.1.4. Constitution et réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la BNS

Les mesures des art. 17 à 17d AP-LB visant à simplifier l’utilisation de créances de crédit pour garantir un soutien en liquidités de la BNS portent sur la liberté de contracter, qui est protégée par la liberté économique (art. 27 Cst.). Elles prévoient notamment des dispositions légales en matière de transfert devant permettre de garantir un soutien en liquidités de la BNS et des simplifications dans la préparation des cédules hypothécaires en tant que sûretés pour le soutien en liquidités de la BNS, afin que les créances de crédit et d’autres sûretés (par ex. cédules hypothécaires)