Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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devraient prévoir plus en plus souvent de telles clauses de transfert et permettre l’utilisation de créances de crédit en tant que sûretés. Il convient également de préciser que l’OLiq soumettra les banques à des exigences réglementaires contraignantes en ce qui concerne la préparation de valeurs admises par les banques centrales en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de ces dernières. Les simplifications prévues ici les aideront à remplir ces nouvelles exigences. Enfin, il est important de souligner que l’utilisation de créances de crédit en tant que sûretés ne compromettra en général pas la position juridique des débiteurs de ces créances, car ils pourront encore opposer au nouveau créancier toutes les exceptions qui existaient contre la créance initiale (cf. art. 169 CO). Après un examen minutieux, des mesures plus étendues, dont l’exclusion du droit légal de compensation, ont en revanche été rejetées, car elles auraient entraîné une dégradation excessive de la position juridique des débiteurs355. Au vu des considérations ci-dessus, les restrictions de la liberté contractuelle induites par l’AP-LB sont justifiées. Il en va de même pour la restriction de l’application du secret bancaire et des prescriptions légales relatives à la protection des données. Par conséquent, les mesures sont conformes à l’art. 36 Cst.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet faisant l’objet du présent rapport explicatif n’est en rien contraire aux obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’ensemble des modifications proposées dans l’avant-projet pour la LB et les autres lois citées sont soumises à la procédure législative ordinaire.
6.4 Délégation de compétences législatives
La révision de loi qui fait l’objet du présent rapport comprend des délégations explicites de compétences législatives au Conseil fédéral, mais il s’agit parfois de modifications formelles ou de transferts (art. 3h, al. 2, et 3n, al. 1, AP-LB). En vertu de l’art. 3b, al. 5, AP-LB, le Conseil fédéral aura compétence pour fixer les exigences applicables à l’organisation et pourra autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution à ce sujet. En outre, il définira l’organisation complexe ainsi que certains domaines et fonctions (art. 3c, al. 4, AP-LB). L’art. 3d, al. 3, AP-LB habilite également le Conseil fédéral à définir le contenu de la vue d’ensemble et de la déclaration de responsabilité et comprend une délégation de compétences à la FINMA. En application de l’art. 3l, al. 3, AP-LB, le Conseil fédéral pourra fixer les exigences en matière d’organisation qui s’appliqueront aux groupes financiers et aux conglomérats financiers à dominante bancaire. Cette disposition inclut également une délégation de compétences à la FINMA. Par ailleurs, le Conseil fédéral pourra fixer les exigences applicables au
355 Cf. ch. 1.2.3.