Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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finale, cette mesure est susceptible de toucher à la protection de la sphère privée, garantie notamment par l’article 13 Cst. L’instrument repose sur une base légale claire dans une loi au sens formel et poursuit un intérêt public prépondérant, à savoir la transparence de l’activité de surveillance, le renforcement de la confiance dans la place financière, ainsi que l’effet préventif de la publication des décisions d’enforcement. Afin de tenir compte des intérêts privés dignes de protection, la communication d’informations est strictement encadrée. En particulier, les informations relatives aux personnes physiques sont publiées de manière anonyme, de sorte qu’aucune identification directe ou indirecte n’est possible. Cette anonymisation permet de préserver la sphère privée et la réputation des personnes physiques concernées. En revanche, les informations relatives aux personnes morales ou aux sociétés de personnes seront publiées de manière nominative. Celles-ci ne bénéficient pas, ou seulement de manière limitée, de la protection de la sphère privée au sens de l’article 13 Cst. et leur identification est justifiée par l’intérêt public à la transparence et à l’égalité de traitement entre les acteurs du marché. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté dans la mesure où l’information systématique porte exclusivement sur des procédures matérielles closes par une décision finale et se limite aux éléments nécessaires à la compréhension de l’intervention de la FINMA. L’essence du droit à la protection de la sphère privée est ainsi préservée. Cette mesure est donc conforme à l’article 36 Cst.
Concernant les modifications effectuées en lien avec la surveillance directe de la FINMA et des sociétés d’audit, celles-ci restreignent la liberté économique (art. 27 Cst) des assujettis et des sociétés d’audit (par ex. l’interdiction faite aux sociétés d’audit de fournir certaines prestations de service sans lien avec l’audit et l’obligation faite aux assujettis de changer de société d’audit après une certaine durée). En effet, il sera désormais fait interdiction aux sociétés d’audit de fournir aux assujettis soumis à la surveillance prudentielle des prestations qui ne sont pas liées à l’audit (art. 24, al. 6, AP-LFINMA). Cette mesure ne restreint pas le volume total des prestations à fournir, mais les redistribue différemment entre les sociétés d’audit. Il sera interdit à l’auditeur responsable d’avoir certaines autres fonctions (art. 9a AP-LSR). En outre, il sera obligatoire pour les assujettis de recevoir l’approbation de la FINMA pour le choix et le changement de la société d’audit (art. 28a, al. 1bisss, AP-LFINMA) et de changer de société d’audit après une certaine durée (art. 28b AP-LFINMA). Notamment, l’obligation d’obtenir l’approbation de la FINMA pour un changement de société d’audit peut permettre d’éviter un changement si les motifs pour celui-ci sont liés à un audit rigoureux dont l’assujetti préférerait se débarrasser. Ainsi, ces restrictions à la liberté économique sont justifiées, car l’objectif poursuivi par ces modifications est de renforcer la qualité de l’audit en atténuant les risques de conflits d’intérêts. Elles répondent à un intérêt public prépondérant en renforçant l’efficacité de la surveillance et en accroissant l’indépendance des sociétés d’audit. En définitive, un audit rigoureux est nécessaire, afin de permettre à la FINMA d’avoir une connaissance des problématiques réelles auxquelles l’assujetti fait face. La surveillance de la FINMA sera donc améliorée et lui permettra de mieux protéger les créanciers, investisseurs et assurés, ainsi que d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers (art. 4 LFINMA). Ces différentes mesures demeurent proportionnées, car elles portent moins atteinte à la liberté économique que d’autres mesures auxquelles il a été renoncé