Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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permet ainsi de favoriser une bonne gouvernance d’entreprise. Il est donc justifié que les personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable et les personnes recevant des salaires élevés (art. 5b AP-LB et art. 10b AP-LB) voient leurs rémunérations variables diminuées ou, pour les SIB, doivent la restituer. Par ailleurs, l’impact sur les rémunérations variables ou les mesures disciplinaires sont des mesures proportionnées, car elles ne doivent être prises par la banque qu’en cas de comportement fautif de la part du responsable. Partant, le projet proposé est approprié, nécessaire et le cercle des personnes concernées est limité aux personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable, ainsi qu’aux personnes recevant des salaires élevés. Partant, le projet proposé respecte les exigences constitutionnelles (art. 36 Cst).
6.1.3. Réglementation relative aux instruments de la FINMA
Certaines modifications concernant les pouvoirs d’intervention de la FINMA s’appliquent uniquement aux banques (par ex. les contrôles directs de la FINMA selon l’art. 23 AP-LB, ainsi que les mesures de surveillance et d’intervention précoce selon les art. 19 et 24 AP-LB) et, d’autres, à tous les assujettis (art. 3 LFINMA), soit notamment l’information au public (art. 22 AP-LFINMA), les prestations des sociétés d’audit sans lien avec les audits (art. 24, al. 6, AP-LFINMA), l’approbation du choix de la société d’audit (art. 28a, al. 1 bisss, AP-LFINMA), la durée maximale du mandat d’audit (art. 28b AP-LFINMA), les conditions d’agrément pour l’audit (art. 9a AP-LSR), l’astreinte (art. 32a AP-LFINMA), l’interdiction d’exercer (art. 33 AP-LFINMA), l’interdiction de pratiquer (art. 33a AP-LFINMA), la confiscation (art. 35 AP-LFINMA) et les sanctions administratives pécuniaires (art. 37a AP-LFINMA). Les restrictions correspondantes de la sphère privée (art. 13 Cst), de la propriété (art. 26 Cst) et de la liberté économique (art. 27 Cst) sont autorisées dans la mesure où elles sont proportionnées et justifiées par un intérêt public (art. 36 Cst). Celui-ci réside principalement dans la protection des individus et dans la garantie d’un marché financier stable et résistant aux crises (art. 4 LFINMA).
En particulier, en ce qui concerne l’intervention précoce (art. 19 et 24 AP-LB), plusieurs mesures à disposition de la FINMA restreignent la liberté économique de la banque (par ex. la limitation de l’activité, l’interdiction de distributions et l’exécution de mesures prévues dans le plan de stabilisation). Ces restrictions sont justifiées, car l’objectif poursuivi par ces mesures est notamment de prévenir des violations du droit de la surveillance, d’éviter à une banque de se retrouver dans une situation de risques élevés ou de la stabiliser, ainsi que de protéger les intérêts des clients. Ainsi, ladite protection et la stabilité du marché financier sont au cœur de ces mesures. Par ailleurs, ces différentes mesures sont intégrées de manière proportionnée, car les mesures les moins incisives peuvent être prises dans la surveillance courante (art. 19 AP-LB), les mesures plus restrictives pourront être prises uniquement dans une situation de risques élevés (art. 24 AP-LB) et d’autres mesures plus drastiques pourront être prises en cas de risque d’insolvabilité (art. 26 AP-LB). Partant, ces mesures sont conformes à l’article 36 Cst.
En ce qui concerne l’information au public (art. 22 AP-LFINMA), soit l’obligation pour la FINMA d’informer le public sur les procédures d’enforcement closes par une décision