Projet

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

activités sont gérés dans le but d’atteindre des objectifs particuliers de conservation et d’utilisation durable conformément au présent Accord.

2. « Zones ne relevant pas de la juridiction nationale » la haute mer et la Zone.

3. « Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biolo- giques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.

4. « Collecte in situ », en ce qui concerne les ressources génétiques marines, la col- lecte ou l’échantillonnage de ressources génétiques marines dans des zones ne rele- vant pas de la juridiction nationale.

5. « Convention » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 dé- cembre 1982.

6. « Impacts cumulés » les impacts combinés et graduels résultant de diverses activi- tés, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévi- sibles, ou de la répétition dans le temps d’activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l’acidification de l’océan et leurs effets connexes.

7. « Évaluation d’impact sur l’environnement » la procédure visant à recenser et à évaluer les impacts qu’une activité peut avoir en vue d’éclairer la prise de décision.

8. « Ressources génétiques marines » tout matériel marin d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle.

9. « Aire marine protégée » une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu’il convient, l’utilisation durable peut être autorisée pourvu qu’elle soit compatible avec de tels objectifs.

10. « Technologies marines », entre autres choses, les informations et données, pré- sentées sous une forme facilement exploitable, qui concernent les sciences de la mer et les opérations et services marins connexes ; les manuels, lignes directrices, critères, normes et documents de référence ; le matériel et les méthodes d’échantillonnage ; les installations d’observation et le matériel d’observation, d’analyse et d’expérimenta- tion in situ et en laboratoire ; les matériels et logiciels informatiques, y compris les modèles et les techniques de modélisation ; les biotechnologies connexes ; les com- pétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d’analyse relatifs à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine.

11. « Partie » un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par le présent Accord et à l’égard duquel celui-ci est en vigueur.

12. « Organisation régionale d’intégration économique » toute organisation consti- tuée d’États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont trans- féré des compétences en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, approuver, accepter l’Accord ou à y adhérer.