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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 7 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
2. des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, si ces activités sont organisées ou dirigées depuis la Suisse.
b. en Suisse, si elles concernent les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou les informations de séquençage numérique sur ces ressources.
Section 2 Évaluation d’impact sur l’environnement, autorisation et examen
Art. 3 Évaluation d’impact sur l’environnement
1Quiconque entend mener une activité dans une zone ne relevant pas de la juridiction nationale veille à ce que les effets sur l’environnement soient évalués au préalable conformément à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer.
2Quiconque entend effectuer une activité de ce type prend en charge les coûts de cette évaluation.
Art. 4 Autorisation d’activités dans des zones ne relevant pas de la
juridiction nationale
1Quiconque entend mener des activités dans des zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale nécessite une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) si ces activités sont soumises à une évaluation d’impact sur l’environnement en vertu de la partie IV de l’accord de protection de la haute mer.
2Aucune autorisation n’est nécessaire si les activités ont déjà été autorisées par une autre Partie à l’accord de protection de la haute mer ou par un organe international compétent dans le respect des prescriptions fixées à la partie IV de cet accord.
3L’autorisation est délivrée si°:
a. les activités envisagées ont tout au plus un impact mineur ou transitoire sur l’environnement ;
b. l’évaluation d’impact sur l’environnement prescrite à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer a été réalisée ;
c. le requérant a intégré dans un plan de gestion environnemental l’ensemble des mesures raisonnables visant à prévenir, atténuer ou gérer les effets néfastes potentiels des activités envisagées, et
d. le requérant prouve qu’il lui est possible de mettre en œuvre les mesures pré- vues dans le plan de gestion environnemental ainsi que celles visant à gérer les effets imprévus sur l’environnement.
4La procédure, les consultations et l’information du public se déroulent conformé- ment à la partie IV de l’accord de protection de la haute mer.