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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 7 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
a. l’octroi de l’accès à des échantillons ;
b. l’octroi de l’accès à des informations de séquençage numérique ;
c. l’octroi de l’accès à des données scientifiques ;
d. la communication des informations visées à l’art. 12 de l’accord de protec- tion de la haute mer avec la mention de l’identifiant de lot normalisé sous forme publiquement accessible ;
e. le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines visés à l’art. 12.
3Les propriétaires et les utilisateurs notifient régulièrement à l’OFEV les avantages non monétaires qu’ils ont partagés.
4Le Conseil fédéral peut définir des exigences minimales concernant le partage des avantages non monétaires.
Art. 8 Dépôt des ressources génétiques marines et des informations de
séquençage numérique
1Quiconque utilise des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources les dépose, conformément aux exigences de l’art. 14, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer, dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés au niveau national ou international.
2Les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources déposées dans des référentiels de données et des bases de données en Suisse doivent pouvoir être identifiées en tant que telles conformément aux exigences de l’art. 12, par. 6, de l’ac- cord de protection de la haute mer, et être librement accessibles conformément aux exigences de l’art. 14, par. 3 et 4, de cet accord.
3À cette fin, les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources doivent être déposées accompagnées de l’identifiant de lot normalisé au sens de l’art. 12, par. 3, de l’accord de protection de la haute mer.
4L’OFEV doit être immédiatement informé du dépôt.
Art. 9 Rapport des exploitants sur les référentiels de données et les bases de
données
Quiconque tient des référentiels de données ou des bases de données comportant des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou des informations de séquençage numérique sur ces ressources établit régulièrement, conformément à l’art. 12, par. 7, de l’accord de protection de la haute mer, un rapport sur l’accès à ces ressources génétiques marines et à ces informations de séquençage numérique à l’attention du comité sur l’accès et le partage des avantages visé à l’art. 15 de cet accord.