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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 7 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Section 4 Outils de gestion par zone et mesures d’urgence
Art. 10 Propositions d’outils de gestion par zone et mesures d’urgence
1L’OFEV peut soumettre au secrétariat de l’accord de protection de la haute mer des propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines pro- tégées, conformément à l’art. 19 de cet accord, ainsi que des propositions de mesures d’urgence au titre de l’art. 24, par. 3.
2À cette fin, il consulte les offices de l’administration fédérale et les groupes d’inté- rêts concernés.
Art. 11 Conformité des activités avec les décisions relevant de la partie III
de l’accord de protection de la haute mer
Quiconque effectue des activités dans des zones ne relevant pas de la juridiction na- tionale est tenu de respecter les décisions relevant de la partie III de l’accord de pro- tection de la haute mer concernant les outils de gestion par zone et les mesures d’ur- gence, pour autant que la Suisse n’a formulé aucune objection à ces décisions en vertu de l’art. 23, par. 4, de cet accord.
Section 5 Renforcement des capacités et transfert de technologies marines
Art. 12
1Quiconque mène des activités dans des zones ne relevant pas de la juridiction natio- nale soumises à l’accord de protection de la haute mer participe, conformément aux exigences de la partie V de cet accord, au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines.
2Les droits de propriété ainsi que les secrets d’affaires et de fabrication doivent être garantis.
Section 6 Exécution
Art. 13 Exécution par la Confédération
1La Confédération exécute la présente loi et l’accord de protection de la haute mer.
2L’OFEV est le point de contact national en ce qui concerne l’accord de protection de la haute mer.