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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 7 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Obligation d’informer

Toute personne est tenue de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.

Art. 15 Émoluments

1Les autorisations, les examens, les contrôles, les mesures administratives et les pres- tations spéciales relevant de la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments couvrant les frais.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Art. 16 Protection des données

1Les organes fédéraux et les autorités chargées de l’exécution peuvent traiter et com- muniquer des données personnelles, y compris des données sensibles portant sur des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales, si l’accomplissement des tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi l’exige.

2Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches prévues par l’accord de protec- tion de la haute mer et par la présente loi, et conformément aux exigences des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 20204 sur la protection des données, ils peuvent communiquer des données personnelles au Centre d’échange ou aux organes de l’accord de protection de la haute mer.

3Ils peuvent à ces fins exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fé- déral règle les modalités.

4Le Conseil fédéral règle dans les dispositions d’exécution les autorités chargées du traitement, les catégories de données personnelles traitées dans le cadre de la présente loi, leurs destinataires et la durée de leur conservation.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 17 Dispositions pénales

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement :

a. mène sans autorisation au sens de l’art. 4 une activité pour laquelle une éva- luation d’impact sur l’environnement est obligatoire ;

b. enfreint des décisions concernant les outils de gestion par zone et les mesures d’urgence au sens de l’art. 11.

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence ou n’enfreint pas l’art. 11 de manière grave, il est puni d’une peine pécuniaire.

4 RS 235.1