Rapport explicatif

Consultation 2026/64: Projet visant à répondre aux besoins de mobilité de manière intermodale: Transports ’45 · 152 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité et légalité

La compétence de l’Assemblée fédérale en matière d’arrêtés financiers découle de l’art. 167 Cst.

Rail : l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2027 de l’infrastructure ferroviaire se fonde sur l’art. 48c LCdF. Les trois arrêtés fédéraux allouant un crédit d’engagement pour les étapes d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire reposent sur l’art. 58 LCdF.

Route : l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2027 des routes nationales se fonde sur l’art. 11b LRN. L’arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour l’étape d’aménagement 2027 des routes nationales et pour la planification de projets pas encore approuvés repose sur l’art. 7, let. a, LFORTA. L’arrêté fédéral concernant le plafond des dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations des routes nationales sur la période 2028-2031 se base sur l’art. 6 LFORTA. L’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales se base sur les art. 1, al. 1, art. 8a, al. 3 et art. 11, al. 1.

Programme en faveur du trafic d’agglomération : l’arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2028 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération se fonde sur l’art. 7, let. b, LFORTA.

6.2 Forme de l’acte à adopter

Les trois arrêtés fédéraux sur les étapes d’aménagement pour l’infrastructure ferroviaire au sens de la LCdF n’ont pas de caractère normatif. Ils sont soumis au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. c, Cst. en lien avec l’art. 48c , al. 1, LCdF.

La modification de la loi sur les chemins de fer relève du référendum facultatif.

Les trois arrêtés fédéraux allouant un crédit d’engagement pour les étapes d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire consistent en des arrêtés fédéraux simples). Ils ne sont pas soumis au référendum (art. 163, al. 2, Cst. et art. 29, al. 1, LParl).

L’arrêté fédéral relatif à la garantie à long terme d’une infrastructure ferroviaire performante, qui prévoit de modifier l’art. 196, ch. 14, al. 4, Cst. est soumis au référendum obligatoire.

L’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2027 des routes nationales au sens de l’art. 11b LRN n’a pas de caractère normatif. Conformément à cet article, il est soumis au référendum facultatif.