Projet
Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. Une évaluation est effectuée au terme des cinq années d’exploitation suivant l’agrandissement pour déterminer si le critère d’un agrandissement notable a été rempli, en moyenne, sur ces cinq ans.
b. Si le critère d’un agrandissement notable n’a pas été rempli certaines années en raison de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant, l’OFEN peut, sur demande de celui-ci, omettre ces années dans l’évaluation; dans ce cas, les années d’exploitation suivantes sont prises en considération dans l’évaluation jusqu’à parvenir à un total de cinq années d’exploitation; cellesci doivent se situer dans les dix années suivant la mise en service de l’agrandissement.
c. Si le critère d’un agrandissement notable n’a pas été respecté en moyenne sur les cinq années prises en considération, l’OFEN décide l’exclusion de l’exploitant du système de la prime de marché flottante et exige le remboursement de l’intégralité de la prime de marché flottante versée, déduction faite des remboursements déjà effectués pour la part excédentaire (art. 30anovies).
Art. 30bocties, let. c
Abrogée
Art. 30bdecies, al. 2, let. d
2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)2;
Art. 30bundecies, al. 1, let. b
Abrogée
Art. 30edecies, al. 4, let. b
4L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
b. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM3;
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2027.