Rapport explicatif

Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

critère en moyenne sur les cinq années prises en compte, celui-ci ne fait plus l’objet d’une vérification par la suite.

Art. 30bocties, let. c, et art. 30bundecies, al. 1, let. b

Le calcul de la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques s’effectue au cas par cas et non au moyen du principe des installations de référence. La part de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est allouée correspond à la production supplémentaire visée à l’annexe 6.1, ch. 4.3. Cette production supplémentaire est recalculée chaque année et le rapport entre la production nette et la production supplémentaire peut varier d’une année à l’autre en cas d’agrandissement ou de rénovation notables d’installations hydroélectriques. C’est pourquoi, dans le cas des installations hydroélectriques, il n’est pas judicieux de prévoir une part fixe de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante serait allouée. En conséquence, les art. 30bocties, let. c, et 30bundecies, al. 1, let. b, sont abrogés.

Art. 30bdecies, al. 2, let. d

Comme pour les installations de biomasse, l’avis de mise en service doit désormais comporter un certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM). Cela permet de confirmer que les données de l’installation sont correctes, ce qui est une condition préalable au versement des subventions.

Art. 30edecies, al. 4, let. b

Étant donné que l’OGOM est désormais introduite à l’art. 30bdecies, al. 2, let. d, seul le sigle est encore utilisé à l’art. 30edecies, al. 4, let. b.